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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00671

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 13 septembre 2022, 22/00671


Ordonnance N° 59





N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4U





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



01 septembre 2022





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES>
Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2022



Nous, MARTIN, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles ...

Ordonnance N° 59

N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4U

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

01 septembre 2022

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2022

Nous, MARTIN, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [X] [R]

né le 13 Mars 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Association GERANTO SUD : tuteur

régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ayant fait parvenir ses observations préalablement à l'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [X] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [R] le 5 septembre 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 6 septembre 2022 ;

Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de M. [X] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 7 septembre 2022.

M. [X] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 octobre 2020. L'hospitalisation s'est prolongée sur la base de plusieurs ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention d'Avignon, du 13 septembre 2021 pour une durée de six mois, 07 mars 2022 pour une durée de six mois.

Suivant ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'Avignon a dit que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de 6 mois venant à expiration le 07 septembre 2022.

Suivant courrier reçu le 06 septembre 2022, M. [X] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans un courrier ultérieur, M. [X] [R] apporte quelques explications difficilement compréhensibles, à l'appui de son appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

A l'audience, M. [X] [R] assisté de son conseil indique ne pas soulever de nullité de procédure et fait valoir qu'il est fatigué et souhaite qu'il soit mis un terme à son hospitalisation qui a duré trop longtemps. Il envisage de faire des démarches pour prouver qu'il a raison et qu'il n'a plus besoin d'être hospitalisé et de médicaments.

M. [X] [R] ajoute qu'il n'a pas exercé de menace physique à l'encontre du personnel hospitalier, qu'il n'aime pas régler les conflits par de la violence physique, que ses ennuis ont commencé lorsqu'il a dévoilé avoir subi des abus sexuels il y a 8 ans dans lesquels plusieurs membres de sa famille seraient impliqués, qu'il souhaite quitter l'Hérault pour se rendre en Aveyron parce qu'il n'y a pas de témoins de Jéhovah, dénonce un harcèlement moral de la part des psychiatres qui l'ont suivi dans son hôpital d'origine, qu'on cherche à le rendre fou et le discréditer auprès de certains membres de sa famille. Il précise avoir exercé plusieurs emplois dans le passé et que tout a commencé lorsque plusieurs personnes ont voulu l'enfermer suite à ses dénonciations, qu'il a maintenant une tutrice qui a un avocat qui est à son écoute et protège son argent.

Monsieur l'avocat général a conclu par un avis écrits du 07 septembre 2022 à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

L'article R3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R3211-13 sont applicables.

En l'espèce, force est de constater que M. [X] [R] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée par un courrier réceptionné le 06 septembre 2022 non motivé, que cependant il a envoyé un second courrier réceptionné le 07 septembre 2022 qui vient régulariser l'appel.

Il y a lieu en conséquence de juger son appel recevable.

Sur le fond :

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

Il résulte des pièces médicales versées au dossier que M. [X] [R] est suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement ayant nécessité une période d'hospitalisation complète à compter d'octobre 2020 suite à une crise d'agitation lors d'un contrôle de gendarmerie, se manifestant par des propos incohérents assortis d'un 'désir de voyage pathologique - il veut aller à Moscou - et une 'thématique d'empoisonnement'.

M. [X] [R] a fait l'objet d'un transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier de Montfavet unité pour malades difficiles d'[Localité 1].

Au vu des pièces médicales versées au dossier, il apparaît que la situation médicale de M. [X] [R] n'a pas évolué de façon significative depuis le début de son hospitalisation.

En effet, le docteur [V] [U], psychiatre au centre hospitalier de Montfavet, a établi le 09 septembre 2022 un certificat médical circonstancié actualisé, dans lequel elle indique que M. [X] [R] avait été adressé pour 'refus de soins , menaces hétéroagressives envers l'équipe soignante et d'autres patients. Actuellement, le patient présente un état hypomaniaque avec maniérisme, symptomatologie délirante avec adhésino totale, idées de persécution centrées sur les psychiatres; il est persuadé que je vole des bijoux et projette de me démasquer via le prêteur sur gage. Il tient des propos menaçants. Il est toujours dans le déni des troubles et de toute pathologie la conviction étant inébranlable. Les idées délirantes autour du [Localité 3] et les témoins de Jehovah sont toujours au premier plan. Le trouble du jugement demeure entier et il exprime clairement l'intention d'interrompre toute médication dès sa sortie et de reprendre des toxiques. Il ne compred pas les raisons de son hospitalisation. Au vu de l'aggravation de l'état clinique avec déni des troubles et opposition aux soins, il persiste un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui et il est donc nécessaire de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète.'.

Les propos tenus par M. [X] [R] à l'audience conforte l'existence de troubles psychiatriques décrits par le médecin, des propos récurrents voire omniprésennts sur les témoins de Jéhovah ; il se positionne comme victime de harcèlements de la part de l'équipe médicale et plus particulièrement d'un psychiatre qui le suivait lors d'une précédente hospitalisation, d'une difficulté à accepter le traitement proposé et un déni de ses troubles.

Ainsi, le caractère dangereux pour lui-même et pour autrui associé aux troubles du comportement dont souffre M. [X] [R], mentionné dans le certificat médical actualisé, a bien été mis en évidence.

Par ailleurs, il ressort des renseignements médicaux que la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement au regard du déni persistant exprimé par M. [X] [R] de ses troubles du comportement.

La procédure de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [R], en ses éléments constitutifs, a été parfaitement analysée par le juge des libertés et de la détention et doit être confirmée par adoption de motifs sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter des observations.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Septembre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse

Le tuteur : GERANTO SUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00671
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00671 ?
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