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13/09/2022 | FRANCE | N°21/03168

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/03168


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5H

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 juin 2021





RG:19/01392





[K]





C/



CPAM DE VAUCLUSE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :

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Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne



INTIMÉE :



CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5H

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 juin 2021

RG:19/01392

[K]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 décembre 2013 M. [D] [K], conducteur d'engins-maçon, a déclaré une maladie professionnelle imputable à une 'surdité' prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial fixant la date de première constatation au 18 novembre 2013 et fait état d'une 'surdité professionnelle'.

Par courrier du 3 février 2014, la CPAM a notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que « les conditions réglementaires relatives aux maladie professionnelle n'étaient pas remplies compte tenu d'un déficit inférieur à 35 dB sur la meilleure oreille ».

Se fondant sur une expertise technique effectuée par le docteur [Y] le 7 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, par jugement du 3 décembre 2018, a reconnu que la pathologie déclarée le 16 décembre 2013 constituait une maladie professionnelle au sens du tableau n°42 des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 19 novembre 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué au 9 mai 2019.

Contestant cette décision relative au taux d'incapacité permanente partielle, M. [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 19 septembre 2019, a confirmé le taux ainsi fixé.

Par courrier du 30 octobre 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre cette décision.

Compte tenu de la nature du litige, M. [K] a bénéficié d'une consultation médicale le 13 avril 2021, laquelle a été confiée au docteur [Z] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'expert a conclu que le taux d'IPP devait être fixé à hauteur de 12%.

Par jugement du 10 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu le recours de M. [K],

- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [K], résultant de sa maladie professionnelle ayant occasionné une surdité, doit être fixé à 12%,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [Z] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 13 juillet 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de lui reconnaitre un taux d'IPP de 18%.

A l'appui de ses prétentions, il explique que les conclusions du rapport d'expertise technique établi par le docteur [Y] diligentée dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 3 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, il était indiqué qu'à la date du 16 décembre 2013 le déficit sur la meilleure oreille était d'au moins 35db, donc supérieur à 35db. Toujours selon cette expertise, il précise qu'à la date du 11 mai 2013 les valeurs de déficit auditif étaient respectivement de 38,5 db sur l'oreille droite et 35 db sur l'oreille gauche. Il en déduit de ce fait qu'au 16 décembre 2013, le déficit de l'oreille la plus sourde était supérieur à 38,5 db sans pour autant excéder 45 db et que le déficit sur l'oreille la moins sourde était forcément supérieur à 35 db. Au regard de ces constatations il produit le barème de l'annexe I, de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et estime qu'en application du paragraphe, 'oreille moyenne', son taux d'IPP doit être fixé à hauteur de 18%.

La CPAM de Vaucluse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes formulées par M. [K].

Elle fait valoir que le taux sollicité par M. [K] ne correspond pas au barème auquel il se réfère, à savoir le paragraphe 5.5.4 'oreille'. Elle rajoute que le médecin conseil, ainsi que le médecin consultant, ont tous les deux confirmé un taux d'IPP de 12%. Elle précise enfin que M. [K] ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations médicales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d'IPP de M. [K]

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [K], au 19 novembre 2013, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le docteur [Z] s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 12 % son taux d'IPP.

Si M. [K] fonde sa demande sur le paragraphe 5.5.4 de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif à l'oreille moyenne, force est de constater que compte tenu de l'affection dont il est atteint, à savoir une surdité, ce paragraphe ne trouve pas à s'appliquer. En effet, comme le relève le premier juge, M. [K] doit se rapporter au paragraphe 5.5.2 de cette annexe puisque les séquelles retenues sont la surdité et que ce paragraphe se rapporte à cette affection.

Aussi, il convient de relever que M. [K] ne verse aucun élément permettant une critique pertinente des conclusions du premier médecin expert, le docteur [Y], ainsi que du médecin consultant, le docteur [Z], qui concluent tous les deux de façon claire, précise et dénuée de toute ambigüité sur un taux d'IPP de 12%.

Ainsi, M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'appréciation de son taux d'IPP à 12 % aurait méconnu les dispositions du paragraphe 5.5.2 l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce.

En conséquence, les éléments versés aux débats sont insuffisants à remettre en cause les conclusions du médecin consultant intervenu devant les premiers juges.

Dès lors, la décision déférée, qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens

M. [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 juin 2021,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03168
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.03168 ?
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