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13/09/2022 | FRANCE | N°21/03136

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/03136


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/03136 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE2L

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 juin 2021





RG:21/00021





[W]



C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES D U [Localité 5]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022




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APPELANT :



Monsieur [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007898 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PE...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03136 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE2L

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 juin 2021

RG:21/00021

[W]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES D U [Localité 5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007898 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES D U [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] en octobre 2020 une demande d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 5] a refusé de faire droit à ses deux demandes.

Le 10 novembre 2020, faisant suite à un recours préalable obligatoire de M. [J] [W], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision initiale et a refusé de lui attribuer d'une part, l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%, d'autre part, le complément de ressources au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%, enfin l'allocation de prestation de compensation du handicap au motif que 'au regard des éléments médicaux...fournis', il ne présente pas 'les critères liés au handicap permettant l'attribution de la prestation de compensation du handicap tels qu'ils sont fixés par l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles'.

M. [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2021 d'un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 23 juin 2021 a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté M. [J] [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,

- débouté M. [J] [W] de sa demande de prestation de compensation du handicap,

- condamné M. [J] [W] à supporter la charge des dépens,

- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 16 août 2021, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2021.

Suivant arrêt du 14 juin 2022, la présente cour a :

- réouvert les débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par M. [J] [W],

- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2022,

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [W] maintient ses prétentions initiales et les moyens développés à l'appui de ses prétentions et demande à la cour de déclarer son appel recevable au motif que l'affaire a été plaidée au titre de l'aide juridictionnelle, qu'un dossier a été enregistré le 21 juillet 2021 dans le délai d'appel avant de l'obtenir le 28 juillet 2021 et qu'un délai inférieur à un mois s'est écoulé entre cette date et l'acte d'appel.

La Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 28 juin 2022 bien que régulièrement avisée du renvoi de l'affaire à cette audience, l'arrêt du 14 juin 2022 lui ayant été notifié le 15 juin 2022 comme en atteste l'accusé de réception correspondant lequel supporte un tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 15 JUIN 2022 Maison départementale des personnes handicapées 30".

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l'appel :

Par application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon l'article l'art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R411-30 et R411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [J] [W] le 30 juin 2021, celui-ci a déposé, pour cette affaire, un dossier d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande par une décision du 28 juillet 2021, de sorte que les délais légaux concernant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et l'acte d'appel ont été respectés.

Il s'en déduit que l'appel formé par M. [J] [W] est recevable.

* Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés :

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.

Selon l'article D821-1 du même code, le taux d'incapacité exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.

L'article L821-2 du même code poursuit : l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.

L'article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

L'article D821-1-2 du même code précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapé peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit néessairement stabilisé.

Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.

En l'espèce, le médecin qui a procédé à la consultation médicale de M. [J] [W], le docteur [G] [X] lors de l'audience de première instance à la demande des premiers juges, conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50% et à l'absence de restriction substantielle pour l'accès à l'emploi, après avoir relevé une discrète inflammation du rectum avec un examen pratiquement normal et une angoisse ressentie à la perspective de connaître de nouvelles poussées inflammatoires.

A l'appui de ses prétentions, M. [J] [W] verse aux débats :

- un certificat médical établi le 21 avril 2021 par le docteur [B] [E] qui indique qu'il est porteur d'une recto-colite hémorragique qui présente des risques évolutifs et des complications potentielles,

- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] du 14 mai 2018 lui notifiant une prise en charge à 100% pour l'affection de longue durée liée à sa pathologie,

- un écrit de sa main relatant l'évolution de son affection et de sa situation personnelle et professionnelle depuis l'apparition de cette maladie,

- plusieurs documents qui établissent qu'il a suivi un apprentissage auprès de la Poste qu'il a dû interrompre sa formation en raison de 'poussées inflammatoires' de sa maladie,

- une requête devant le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la Poste au paiement de plusieurs sommes indemnitaires.

Si ces éléments confortent la réalité d'une maladie invalidante dont est atteint M. [J] [W] au moment de sa demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, ils ne permettent pas, cependant, de remettre en cause sérieusement l'avis donné par le médecin consultant s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité, les pièces ainsi produites ne donnant aucune indication sur l'existence d'un taux supérieur ou au moins égal à 50%.

Par ailleurs, il convient de constater que le docteur [X] avait relevé lors de la consultation médicale que la dernière coloscopie datait de septembre 2020 de sorte que M. [J] [W] connaissait une période de rémission de plusieurs mois, ce que ce dernier avait reconnu.

Il se déduit qu'à la date de sa demande d'allocation, si la gêne occasionnée par la maladie dont souffre M. [J] [W] peut être qualifiée de notable ayant des conséquences incontestables dans sa vie sociale et professionnelle , elle n'est pas cependant permanente et permet à l'appelant de conserver une autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Enfin, dans la mesure où le taux d'incapacité ne peut être fixé au moins à 50%, il convient de constater que M. [J] [W] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée en raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

* Sur la demande de prestation de compensation du handicap :

Il résulte de l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles que «toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ('). Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ».

Selon l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans les conditions définies par décret, à des charges:1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (...)

L'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an » et il résulte de l'article D 245-5 du même code que « La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.

Cette annexe prévoit que pour l'accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :

- 1: mobilité,

- 2: entretien personnel,

- 3: communication,

- 4: tâches et exigences générales, relation avec autrui.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.

En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont conclu qu'il n'existe pas pour M. [J] [W] de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités relevant des quatre domaines d'activité référencées et que les conditions d'octroi d'une prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge que l'appel formé par M. [J] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 23 juin 2021 est recevable,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 23 juin 2021,

Déboute M. [J] [W] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03136
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.03136 ?
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