La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/03103

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/03103


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/03103 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEYN

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 juin 2021





RG:19/01533





[P]





C/



Organisme CPAM DE VAUCLUSE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :





Monsieur [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me [V] [I], avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0010031 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



Organisme CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée pa...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03103 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEYN

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 juin 2021

RG:19/01533

[P]

C/

Organisme CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me [V] [I], avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0010031 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Organisme CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2017 M. [X] [P] a été victime d'un accident du travail alors que le cliquet d'une sangle de son camion a vrillé et a heurté son poignet droit.

Le certificat médical initial établi le 3 février 2017 par le docteur [J] fait état d'une 'déchirure musculaire main droite'.

Par notification du 26 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) a informé M. [P] de ce qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Suivant un certificat médical de prolongation établi le 1er mars 2017 par le docteur [J], M. [P] a demandé la prise en charge d'une nouvelle lésion, à savoir une 'douleur à la mobilisation poignet droit'.

Par notification du 30 mai 2017, la CPAM de Vaucluse a informé M. [P] de ce qu'elle prenait en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Suivant un certificat médical établi le 14 avril 2018 par le docteur [J], M. [P] a demandé la prise en charge d'une nouvelle lésion, à savoir une 'ténosynovite ulnaire'.

Par notification du 14 mai 2018, la CPAM de Vaucluse a informé M. [P] de ce qu'elle prenait en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par notification du 8 janvier 2019, la CPAM de Vaucluse a informé M. [P] de ce que son état de santé devait être considéré comme consolidé à la date du 29 janvier 2019 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4% à compter du 25 février 2019.

Contestant cette décision relative au taux d'incapacité permanente partielle, M. [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 12 septembre 2019, a confirmé le taux ainsi fixé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre cette décision.

Compte tenu de la nature du litige, M. [P] a bénéficié d'une consultation médicale le 31 mai 2021, laquelle a été confiée au docteur [S] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'expert a conclu que le taux d'IPP devait être fixé à hauteur de 4 % avec attribution d'un coefficient socio-professionnel.

Par jugement du 24 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu le recours de M. [P],

- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [P] résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 1er février 2017 doit être fixé à 7%, dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [S] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 30 juillet 2021 M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021.

Par conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2022 et développées oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 1er février 2017 doit être fixé à 7 %, dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel,

Statuant de nouveau,

A titre principal

- juger que le taux d'incapacité permanente, en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 1 er février 2017, est de 10 %,

- juger que le taux d'incapacité doit être pondéré d'un coefficient socio-professionnel de 6 %,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer son taux d'incapacité permanente en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 1er février 2017,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Maître [V] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que compte tenu du fait que sa lésion affecte un membre dominant, le taux d'invalidité de 4% est sous-évalué. Il produit le barème indicatif d'invalidité et explique que, selon que le membre atteint soit ou non le dominant, le taux d'IPP doit être compris entre 10 et 15%. Il rajoute que l'accident a eu des conséquences sur sa vie professionnelle en le privant de l'emploi pour lequel il était formé et avait une expérience à faire valoir. Il considère que la perte de sa capacité d'emploi a fortement impacté son moral et qu'il est actuellement suivi par un psychologue de pôle emploi.

La CPAM de Vaucluse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :

- confirme le jugement déféré,

- déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute Maitre [V] [I] de sa demande de paiement d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse et le médecin consultant ont tous les deux fixé un taux d'IPP de 4%. Elle rajoute également que M. [P] ne produit aucun élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause la décision contestée dès lors que l'assuré communique à nouveau les mêmes pièces médicales lesquelles ont déjà été prises en compte par les premiers juges.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P]

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [P], soit le 29 janvier 2019, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le docteur [S] s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 4 % son taux d'IPP.

Il convient ainsi de relever que ces conclusions sont précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.

Pour remettre en cause le taux ainsi retenu, M. [P] produit:

- -un certificat médical établi le 12 octobre 2017 par le docteur [J] qui indique que ' l'état de santé de M. [P] nécessite un changement rapide de logement ' ce qui ne démontre pas que le taux d'IPP fixé par le médecin consultant est erroné,

- un certificat médical établi le 4 février 2019 par le docteur [J] qui certifie que M. [P] ressent toujours 'une douleur au poignet' sans pour autant que cet élément soit de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant,

- un certificat médical établi le 2 juin 2022 par le docteur [T] indiquant ' il persiste une diminution de la force musculaire, des douleurs et une impotence fonctionnelle. L'IRM (nouvelle pièce au dossier) montre la persistance d'une inflammation avec ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe. Cet élément montre une aggravation de la séquelle de l'accident dans le cadre d'une lésion chronique inflammatoire. Lors de son travail actuel il ne peut plus assumer les manipulations quotidiennes et doit donc accepter des travaux plus léger et donc moins rémunérateur' sans pour autant que ces constatations, qui demeurent postérieures à la date de consolidation, soient de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 4% ainsi retenu.

En conséquence, les éléments ainsi présentés sont insuffisants à remettre en cause les conclusions du médecin consultant intervenu devant les premiers juges s'agissant de la fixation à 4% du taux d'IPP.

Aussi, il ne peut être niée l'incidence professionnelle qui résulte des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [P] lesquelles constituent un obstacle à sa réintégration dans l'emploi, compte-tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. Il est en effet prouvé par la production de plusieurs courriers de pôle-emploi que la situation de chômage de M. [P] perdure depuis plus de 3 ans démontrant ainsi que ses recherches en vue d'un reclassement s'avèrent difficiles.

Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer le coefficient socio-professionnel de 3% fixé par les premiers juges.

Par conséquent, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [P], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il est constant que M. [P], a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM de Vaucluse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut prospérer.

Par conséquent M. [P] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne M. [X] [P] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [X] [P] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03103
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.03103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award