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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02987

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/02987


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02987 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELT

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 mai 2021





RG:19/1027





[J]





C/



CPAM DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



M

onsieur [D] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉE :



CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROU...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02987 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELT

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 mai 2021

RG:19/1027

[J]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 mars 2019, M. [D] [J], salarié au sein de la société [4], a déclaré un accident de travail sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mars 2019 par le docteur [V] mentionnant : « état dépressif ».

Ce certificat médical fait suite à un premier certificat établi le 8 mars 2019 par le docteur [V] qui indiquait que « Le 31 janvier 2019 M. [J] m'a consulté en urgence pour me faire part d'un incident survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier. Il me dit s'être rendu, sous l'effet de l'alcool, en pleine nuit, sur son lieu de travail avec des intentions suicidaires ».

Par notification du 25 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les faits présumés se sont déroulés hors des heures de travail dans la nuit du 29 au 30 janvier 2019.

Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 19 août 2019, a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 29 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 5 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que l'accident déclaré le 8 mars 2019 par le requérant ne présente pas les caractères d'un accident de travail,

- confirmé la décision de la CRA rendue au cours de sa séance du 19 août 2019,

- débouté M. [J] de sa demande d'expertise médicale,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Par acte du 28 juillet 2021 M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Par conséquent et à titre principal :

- dire et juger que l'accident du 30 janvier 2019 dont il a été victime est un accident du travail,

- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 25 juin 2019,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019,

A titre subsidiaire :

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal ayant pour mission de l'examiner et de déterminer si à la date du 30 janvier 2019, ce dernier présentait des idées suicidaires et s'il a tenté de mettre fin à ses jours,

En tout état de cause :

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique souffrir d'un état anxio-dépressif lié à ses conditions de travail et soutient avoir voulu attenter à ses jours cette nuit du 29 janvier 2019 pour ces raisons. Il considère ainsi que son geste est survenu sur son lieu de travail et par le fait du travail. Il sollicite donc que cet accident soit pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J].

Elle fait valoir que l'évènement dont a été victime M. [J] a eu lieu en dehors de ses horaires de travail et qu'en tout état de cause il ne démontre pas avoir été victime d'un évènement soudain, brutal et violent permettant une prise en charge de cet incident au titre de la législation professionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la qualification d'accident de travail de l'évènement survenu le 29 janvier 2019

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, dans la nuit du 29 janvier 2019 M. [J], employé de la société [4] en qualité de conseiller commercial, s'est introduit sur son lieu de travail dans l'intention de mettre fin à ses jours. L'intervention des forces de l'ordre a cependant interrompu ce projet, lesquelles, compte tenu de l'état de M. [J], n'ont pas jugé utile de contacter les services de secours.

L'étude des pièces versées aux débats, notamment le certificat médical établi par le docteur [V] le 8 mars 2019, permettent en effet d'établir que M. [J] était atteint d'un syndrome anxio-dépressif depuis le début de l'année 2017. Cette pathologie a nécessité qu'il soit en arrêt de travail du 14 septembre 2017 au 9 octobre 2018, puis qu'il reprenne son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 9 octobre 2018 jusqu'au 29 janvier 2019, jour de l'évènement.

Dès lors, s'il est constant que M. [J] était bien animé d'une intention suicidaire cette nuit du 29 janvier 2019, force est de constater qu'aucun élément ne démontre que ce dernier ait tenté, par la prise de médicament ou par tout autre acte matériel, d'attenter effectivement à ses jours, étant précisé que les forces de l'ordre intervenues sur les lieux ont considéré que l'état de santé de M. [J] ne présentait aucune inquiétude et que des aveux mêmes de M. [J] ce dernier était alcoolisé et a fini sa nuit dans son véhicule.

Il apparaît donc qu'aucun fait accidentel de nature à causer des lésions corporelles ou psychiques à M. [J] n'est en l'espèce démontré. Dès lors, le refus des qualifications des faits en accident du travail, et donc sa prise en charge au titre de la législation relative au risques professionnels, apparaît justifié.

La cour estime donc que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [J] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, la demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser à somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

M. [J] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoire et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute M. [D] [J] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [D] [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02987
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02987 ?
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