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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02866

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/02866


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02866 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEBI

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021





RG:18/00276





CPAM DU GARD





C/



[L]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :


r>CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉE :



Madame [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02866 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEBI

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021

RG:18/00276

CPAM DU GARD

C/

[L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [L] a déclaré le 29 août 2017 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 août 2017 par le docteur [E] qui fait état d'une 'lombocruralgie-Présence d'un débord discal pseudo herniaire L3-L4 gauche sur IRM du 28 juillet 2017 = maladie professionnelle tableau 98'.

Par courrier du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation relative aux risques professionnels en indiquant que celle-ci ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 compte tenu de « l'absence de hernie discale sur l'IRM du rachis lombaire du 28 juillet 2017 du docteur [N] ».

Contestant cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 18 janvier 2018, a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2018, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes d'un recours contre cette décision.

Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique laquelle a été confiée au docteur [D] conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

L'expertise a eu lieu le 17 décembre 2019 aux termes de laquelle le docteur [D] a conclu que « nous rentrons bien dans la pathologie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles et ainsi désignés : « radiculalgie crurale par hernie discales L2, L3 ou L3, L4 ou L4, L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 29 août 2017 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, et ce, depuis le 15 juin 2017,

- renvoyé Mme [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard afin que son dossier fasse l'objet d'une reprise d'instruction par le service des risques professionnels,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à verser 500 euros (cinq cent euros) à Mme [L] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 23 juillet 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter les conclusions du docteur [D],

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'affection présentée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal le 16 juin 2021,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise avec même mission que celle initialement confiée au docteur [D],

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [L].

Elle soutient que Mme [L] ne présentait pas de hernie discale sur l'IRM du rachis lombaire réalisée le 28 juillet 2017 par le docteur [N] et considère donc que cette affection ne remplit pas les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Mme [L], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :

- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juin 2021 en toutes ses dispositions,

- déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- condamne la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'expertise judiciaire a confirmé qu'elle était atteinte de la pathologie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles et soutient que les conclusions de l'expertise sont particulièrement claires et concordantes avec les pièces médicales qu'elle a produites. Elle considère de ce fait que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 sont remplies et que son affection doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont est atteinte Mme [L]

L'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose qu'est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

En l'espèce, la présomption d'imputabilité s'applique si les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont remplies, à savoir :

- une affection se traduisant par une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou par une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

- un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,

- des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.

A titre liminaire il convient de constater qu'en l'espèce ni le délai de prise en charge, ni la nature des travaux ne sont contestés.

Une difficulté subsiste cependant s'agissant de la désignation de la maladie.

A ce sujet la CPAM de Gard considère que l'IRM réalisée le 28 juillet 2017 par le docteur [N] ne met pas en évidence de hernie discale. A l'appui de ses prétentions elle produit une note technique de son médecin conseil du 3 mars 2020 indiquant que « l'IRM citée par l'expert ne fait état que de débord discal pseudo herniaire. Il ne s'agit donc pas au sens anatomique d'une hernie discale ».

Force est toutefois de constater que le docteur [D] qui a réalisé l'expertise judiciaire le 17 décembre 2019 atteste que « ce jour, à l'examen clinique, on retrouve des stigmates cliniques d'une cruralgie gauche chronique avec une amyotrophie quadricipitale gauche objectivée à -5cmn un Léri positif gauche à 45° et une limitation fonctionnelle dans certains mouvements (ante lexion du rachis limité) ». De ce fait, l'expert conclu que « nous rentrons bien dans la pathologie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles et ainsi désignés : « radiculalgie crurale par hernie discales L2, L3 ou L3, L4 ou L4, L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Comme l'ont relevé les premiers juges, ces conclusions corroborent les certificats médicaux versés aux débats par Mme [L] notamment ceux établis par le docteur [E] le 8 août 2017 et le 2 mars 2018 ainsi que celui établi par le docteur [Z] le 21 novembre 2017 qui font tous état d'une hernie discale L3-L4 gauche identifiée.

Ainsi, compte tenu des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté du docteur [D], lesquelles reposent sur une argumentation médicale sérieuse, il s'en déduit que Mme [L] est atteinte de la pathologie mentionnée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu'elle doit donc être prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que la CPAM du Gard a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en l'espèce fondée.

Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoire et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02866
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02866 ?
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