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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02778

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/02778


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02778 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2R

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

30 juin 2021





RG:17/01330





CPAM DE VAUCLUSE





C/



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :

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CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉ :



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu le...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02778 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2R

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

30 juin 2021

RG:17/01330

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 octobre 2016, la société [5] a déclaré un accident du travail dont aurait été victime le même jour son salarié, M. [Y] [W], laquelle mentionnait : 'le pneu de la voiture de M. [W] était dégonflé, il a donc changé son pneu sur le parking. En changeant son pneu M. [W] s'est tordu le genou'.

Le certificat médical initial établi par le CH de [Localité 3] le 19 octobre 2017 fait état d'une 'entorse latérale ligament genou gauche'.

Par décision du 9 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, une expertise médicale a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée au docteur [G], lequel a conclu, le 29 mai 2017, que ' les lésions et troubles mentionnées dans le certificat médical du 19 octobre 2016 du CH [Localité 3] n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 19 octobre 2016".

Contestant ces conclusions, M. [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 7 novembre 2017, a confirmé la décision contestée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017 M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:

- déclaré le recours de M. [W] recevable,

- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (la caisse) le 15 novembre 2017,

- annulé les décisions de la caisse des 9 février 2017 et 22 juin 2017,

- dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2019,

- condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 19 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé M. [W] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 13 juillet 2021, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social,

- statuer à nouveau et :

- constater que les faits du 19 octobre 2016 ne peuvent pas relever de l'application de la législation sur les risques professionnels,

- confirmer le refus de sa prise en charge des faits du 19 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM fait valoir que selon la déclaration d'accident du travail du 19 octobre 2017, les faits se sont produits à 4h30 alors que M. [W] finit son travail à 4h15. Elle en déduit donc que l'accident a eu lieu en dehors du temps de travail. Elle ajoute par ailleurs, que l'accident est survenu alors que M. [W] effectuait une activité strictement personnelle, sur le parking du personnel de l'entreprise, lieu où l'employeur n'exerce pas ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance. Elle considère donc que les faits survenus le 19 octobre 2016 ne peuvent pas être reconnus comme un accident du travail ni même comme un accident de trajet.

Par conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2022 et développées oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la CPAM de Vaucluse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM de Vaucluse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- sursoir à statuer, et avant dire droit :

- ordonner une expertise médicale technique en application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, et aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie,

- dire que l'expert aura pour mission de :

* prendre connaissance de son dossier médical et de procéder à son examen clinique,

* décrire les troubles et lésions dont il souffre,

* déterminer si les troubles et lésions dont il souffre sont imputables à l'accident du travail du 19 octobre 2016,

* fournir tout autre élément technique et de fait utiles qui permettront au tribunal de statuer sur ce litige,

* entendre les parties et leur conseil en leurs observations ainsi que le cas échéant consigner leurs dires et y répondre dans son rapport

- réserver le surplus.

Il indique que l'accident s'est produit à 4h15 et explique que s'il est mentionné 4h30 sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, c'est en considération du délai à prendre en compte entre la survenance de l'évènement et le temps de mise en 'uvre des procédures médicales et administratives. En tout état de cause, il soutient qu'un accident qui intervient après la fin du travail effectif du salarié, mais sur le lieu de l'entreprise, est encore un accident du travail. Il fait valoir en outre qu'un parking, propriété de l'entreprise constitue une dépendance de l'établissement sur lequel l'employeur continue d'exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle. Il précise enfin que la réparation du véhicule personnel du salarié, qui constitue son moyen de transport pour se rendre à son travail, ne constitue pas un acte totalement étranger à son travail. Dans ces conditions, il considère que l'accident dont il a été victime le 19 octobre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS:

Sur le caractère professionnel de la lésion résultant de l'accident dont a été victime M. [W] :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements précis, survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.

Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

En outre, selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur de M. [W], le 5 décembre 2016, que le lieu du fait accidentel est un parking réservé au personnel qui appartient à son employeur. Force est donc de constater que l'accident dont a été civitme M. [W] le 19 octobre 2016 est intervenu sur le lieu de travail de M. [W].

Cependant, un doute subsiste s'agissant de savoir si l'accident est survenu durant les horaires de travail de M. [W]. Ce dernier indique en effet que ses journées de travail débutent à 19 heures et finissent à 4 heures et mentionne que l'accident a eu lieu à 4 heures. L'employeur explique quant à lui que les horaires de travails de M. [W] se finissent à 4h15 et que l'accident s'est déroulé à 4h30.

Cependant, et nonobstant cette incertitude s'agissant des horaires de travails et de l'heure exacte du fait accidentel, il constant que selon ces deux versions M. [W] avait terminé son travail lorsque que l'accident a eu lieu.

Ils 'en déduit donc que l'accident a eu lieu sur le trajet entre le lieu de travail de M. [W] et sa résidence principale.

Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, cet accident doit être qualifié d'accident de trajet et donc pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Dans ces conditions il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2019, alors, qu'en tout état de cause, il s'agit en d'un accident de trajet.

Sur les dépens

La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirmer partiellement le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2019,

Statuant à nouveau,

Juge que M. [W] a été victime d'un accident de trajet le 19 octobre 2019,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à prendre en charge l'accident de trajet dont M. [W] a été victime le 19 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Renvoie M. [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02778
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02778 ?
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