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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02220

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 septembre 2022, 21/02220


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02220 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKM

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

20 mai 2021





RG:18/00481





[W]





C/



Caisse CPAM DE VAUCLUSE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :>


Madame [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON dispensé de comparaître



INTIMÉE :



Caisse CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02220 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKM

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

20 mai 2021

RG:18/00481

[W]

C/

Caisse CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON dispensé de comparaître

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [W] a été en arrêt maladie à compter du 9 novembre 2015.

Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [W] une reprise de travail au 1er juillet 2017.

Contestant cette date, une expertise médicale a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée au docteur [I], lequel a conclu, le 28 septembre 2017, de la façon suivante: « oui l'état de santé de l'assurée permettait de reprendre une activité professionnelle salariée à la date du 01/07/2017 ».

Contestant ces conclusions, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 13 mars 2018, a confirmé le refus de la CPAM.

Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 13 mars 2018,

- dit que l'état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2017,

- condamné Mme [W] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 9 juin 2021 Mme [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.

Mme [W], représentée par son conseil, dont la dispense de comparaître à l'audience a été autorisée, par conclusions adressées à la cour le 8 juin 2022, dont il n'est pas discuté que la CPAM en a été destinataire, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse du 13 mars 2018 et dit que son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2017,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- juger que son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2017,

En conséquence,

- désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer si au 30 juin 2017 elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,

- statuer ce que de droit sur les dépens et notamment les frais d'expertise.

Elle considère qu'il existe une contradiction entre les constatations du docteur [I], prises sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, et les éléments médicaux qu'elle verse aux débats. Elle explique souffrir de trouble algique constant avec céphalées ainsi que de douleurs musculaires et articulaires. Comme traitement de ces pathologies elle indique suivre des séances de rééducation fonctionnelle, recevoir un traitement à base d'anxiolytiques dans le cadre d'un suivi psychiatrique et être suivie au centre antidouleurs de l'hôpital d'[Localité 3]. Elle considère donc avoir été dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er juillet 2017.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes et la confirmation en tout point de la décision rendue le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

Elle fait valoir que les éléments médicaux fournis par Mme [W] ne sont pas probants et ne permettent pas de remettre en cause la décision contestée. Dans ces conditions elle sollicite la confirmation des conclusions du docteur [I] et donc que soit constaté le fait que Mme [W] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2017.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Sur la reprise par Mme [W] d'une activité professionnelle quelconque

Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

L'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.

Ainsi, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce, il est constant qu'une expertise technique a été confiée au docteur [I], lequel a conclu, le 28 septembre 2017, que 'l'état de santé de l'assurée permettait de reprendre une activité professionnelle salariée à la date du 01/07/2017".

Pour contester ces conclusions, Mme [W] verse notamment aux débats :

- un certificat médical établi par le docteur [R] le 28 septembre 2017 qui indique que sa patiente 'présente des polyalgies rhumatologiques pour lesquelles le bilan étiologique est en cours' et rajoute que le 'diagnostic de polyarthrite rhizomélique ou de syndrome de Sharp ne pourra être confirmé qu'après avis spécialisé rhumatologique actuellement en attente...', qui n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [I] dès lors qu'il est rédigé dans des termes dubitatifs et ne fait pas mention d'une impossibilité, pour Mme [W], d'exercer une activité salariée quelconque,

- un certificat médical établi par le docteur [F] le 28 novembre 2017 qui mentionne que Mme [W] ' se plaint d'un état douloureux chronique, associant une dorsalgie, une lombalgie, des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des céphalées, depuis un an et demi. Elle a en, auparavant, une algodystrophie du pied gauche, après une chirurgie d'hallux valgus. Une dépression est aussi apparue après des difficultés au travail. Elle s'est aggravée après un licenciement. Elle est actuellement traitée et suivie dans un CMP ainsi que dans le centre antidouleurs de l'hôpital d'[Localité 3]. A l'examen, le rachis lombaire est limité en inclinaisons latérales. Les articulations ne sont pas gonflées. Le scanner lombaire montre une simple discopathie protrusive en L4-L5. L'état douloureux chronique, dont fait partie la lombalgie actuelle, me parait être lié à une 'bromyalgie qui s'ajoute à l'état anxio- dépressif actuel. Ce diagnostic ne peut cependant être affiné qu'après un bilan biologique complet prescrit ce jour. Une psychothérapie de soutien me parait nécessaire, en plus du traitement médicamenteux en cours ', qui, comme le certificat médical précédent, ne démontre pas une impossibilité pour Mme [W] de reprendre une activité salariée quelconque,

- un certificat médical établi par le docteur [R] le 29 avril 2022 indiquant que ' Mme [W] présente une fibromyalgie invalidante depuis 2017 confirmé par divers spécialistes pour laquelle elle est en traitement par un protocole r-TMS et des perfusions de Kétamine. Du fait de sa pathologie et de ces traitements elle est dans l'impossibilité de travailler '. Si ce certificat médical indique que Mme [W] ne peut pas reprendre une activité professionnelle, force est de constater qu'il est postérieur à l'expertise réalisée de sorte qu'il n'apporte aucun élément de nature à révéler si Mme [W] était bien en capacité de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2017.

Il s'en déduit que l'appelante ne produit aucun élément à caractère médical de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [I] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et qui confortent l'avis donné par le service médical.

La cour estime donc que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [W], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2021,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02220
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02220 ?
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