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13/09/2022 | FRANCE | N°21/020571

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/020571


ARRÊT No

R.G : No RG 21/02057 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3X
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00393

CPAM DU GARD

C/

[I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [C] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [U] [W] en vertu d'un pouvoir gé

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure ...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/02057 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3X
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00393

CPAM DU GARD

C/

[I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [C] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [U] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 20 mars 2002, Mme [C] [S] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre d'un "syndrome du canal carpien bilatéral".

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnel (tableau no57 des maladies professionnelles) et a été déclarée guérie le 23 mai 2002.

Suivant certificat médical du 29 septembre 2003, Mme [S] a sollicité la prise en charge d'une rechute de la maladie professionnelle du 20 mars 2002 au titre d'une "paresthésies et douleur des mains" qui a été prise en charge par la CPAM du Gard et déclarée guérie le 12 octobre 2003.

Suivant certificat médical établi le 23 avril 2018 par le docteur [V] Mme [S] a sollicité la prise en charge d'une rechute de la maladie professionnelle du 20 mars 2002 au titre d'une "rechute canal carpien gauche",

Le 12 juin 2018, la CPAM du Gard a notifié à Mme [S] la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels et, par courrier du 21 novembre 2019, l'a informée que son état de santé en rapport avec cette rechute était consolidé à la date du 15 octobre 2019 justifiant que soit retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4% en indemnisation de ses séquelles.

Contestant cette décision, Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA) laquelle, dans sa décision du 13 mai 2020, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 4% et a considéré que l'état de santé de Mme [S] devait être considéré comme consolidé au 23 avril 2018.

Par requête du 23 juin 2020, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de la CMRA laquelle, par ordonnance du 30 septembre 2020 a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [O] pour y procéder. La consultation s'est tenue le 1er octobre 2020 aux termes de laquelle l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [S],
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 13 mai 2020,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 19% à la date du 16 octobre 2019,
- débouté de l'ensemble des autres demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens.

Par acte du 14 mai 2021 la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- dire et juger que les séquelles dont est porteuse Mme [S], en lien avec la rechute du 23 avril 2018 de la maladie professionnelle du 20 mars 2002, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 4%, à la date de consolidation de la rechute,
- dire et juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la rechute du 23 avril 2018 de la maladie professionnelle du 20 mars 2002, et qui justifierait l'octroi d'un taux d'IP à titre socio-professionnel,
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 février 2021,
- confirmer la décision de la CMRA du 13 mai 2020.

S'agissant de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle elle explique que le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 4% pour les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 mars 2002, tout comme la CMRA et le tribunal judiciaire. Ainsi, devant l'absence d'élément de nature à contredire le taux ainsi fixé, elle sollicite la confirmation de la décision déférée s'agissant de ce chef et donc le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle à 4%.

Concernant l'attribution éventuelle d'un taux professionnel, elle indique que Mme [S] a été victime de deux autres maladies professionnelles dont les séquelles ont motivé la déclaration d'inaptitude prise à son égard. Elle considère donc qu'il n'existe aucun lien entre l'inaptitude déclarée à l'égard de Mme [S] et sa maladie professionnelle du 20 mars 2002. Elle soutient enfin que Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019 rendant impossible l'existence d'un préjudice socio professionnel.

Mme [S] reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- la renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si elle ne conteste pas le taux d'IPP de 4% retenu, elle considère que ce taux de 15 % fixé au titre du coefficient socio-professionnel est justifié dès lors que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et que son employeur a été contraint de la licencier pour ces raisons. Elle soutient donc que c'est à bon droit que la juridiction du premier degré lui a accordé un coefficient socio-professionnel de 15% qui avait été laissé à l'appréciation du tribunal suite à la consultation effectuée le 1er octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] au 16 octobre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

A titre liminaires il résulte des déclarations des parties que le taux d'incapacité permanente partielle qui a été fixé à 4% n'est en l'espèce pas discuté. Ce taux étant conforme aux conclusions du docteur [O], médecin consultant, qui demeurent claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée, il sera par conséquent confirmé.

S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, il ressort des pièces versées aux débats que l'état de santé de Mme [S] a nécessité que la CPAM du Gard prenne en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, deux autres maladies professionnelles, l'une déclarée le 23 juin 2009 et dont la date de consolidation a été fixée au 4 mars 2019, l'autre, déclarée le 19 novembre 2009 dont la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2018.

La lecture de l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement établi le 5 mars 2019 par le docteur [L], ainsi que la lettre de licenciement du 3 avril 2019 produite par Mme [S], permettent toutefois de constater que l'inaptitude dont elle est atteinte a été retenue en considération des maladies professionnelles déclarées le 23 juin 2009 et le19 novembre 2009, étant précisé que suivant un avis temporaire d'inaptitude établi par le docteur [L] le 5 mars 2019 ce dernier certifie que l'inaptitude « est susceptible d'être en lien avec les maladies professionnelles en date du 23 juin 2009, 19 novembre 2009 ».

S'il ne s'agit pas de contester l'inaptitude dont est atteinte Mme [S], force est de constater qu'elle n'a pas été licenciée du fait de sa maladie déclarée le 20 mars 2002 qui demeure l'objet du litige.

De surcroit, il n'est pas contesté que Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019 et que la date de consolidation de la rechute du 23 avril 2018 s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2002, a été déclaré consolidée le 16 octobre 2019.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2022 n'a pas eu, pour Mme [S], d'incidence professionnelle.

La cour estime donc que les premiers juges, qui ont considéré que la lettre de licenciement pour motif d'inaptitude était de nature à démontrer l'existence de conséquences certaines et profondes sur la vie professionnelle de Mme [S], n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, d'infirmer la décision déférée s'agissant de ce chef.

Sur les dépens :

Mme [S], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est constant que Mme [S], a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent Mme [S], sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 février 2021,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 13 mai 2020,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [S] à 4 % à la date du 16 octobre 2019,

Déboute [C] [S] de sa demande fixation d'un taux professionnel,

Condamne [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute [C] [S] de sa demande formulée aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/020571
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.020571 ?
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