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13/09/2022 | FRANCE | N°21/020541

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/020541


ARRÊT No

R.G : No RG 21/02054 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3R
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00397

CPAM DU GARD

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [C] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barrea

u de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code d...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/02054 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3R
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00397

CPAM DU GARD

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [C] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 7 mai 2017 Mme [C] [R], salariée au sein de l'EHPAD [5] en qualité d'auxiliaire de vue de nuit, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'en « voulant relever une résidente à terre coincée entre le mur et les toilettes. Malgré qu'elles étaient deux, la salariée s'est bloquée le dos ».

Le certificat médical initial établi par [F] [M] le 08 mars 2017 mentionne "lombalgies aigues".

Le 21 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à Mme [R] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par certificat médical du 11 octobre 2017 établi par le docteur [I], Mme [R] a sollicité la prise en charge de nouvelle lésion, à savoir : « hernie discale du rachis lombaire-hernie discale postéro latérale droite niveau L5-S1 ».

Le 21 août 2017, la CPAM du Gard a notifié à Mme [R] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 août 2019, la CPAM du Gard a informé Mme [R] que son état en rapport avec l'accident du 7 mai 2017 devait être déclaré consolidé à la date du 16 mai 2019 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.

Mme [R] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA) par courrier du 24 octobre 2019, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 mars 2020.

Par requête du 24 juin 2020, Mme [R] a formé un recours auprès le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de la CMRA d'Occitanie.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'instruction laquelle a été confiée au docteur [X] aux fins d'apprécier le taux d'IPP attribué à Mme [R] lors de la consolidation des séquelles subsistantes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mai 2017.

L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2020.

Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [R],
- infirmé la décision de la CMRA d'Occitanie du 23 mars 2020,
- fixé un taux professionnel de 12%,
- fixé un taux d'IPP de Mme [R] à 19% à la date du 16 mai 2019,
- renvoyé la requérante devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- débouté de l'ensemble des autres demandes,
- condamné le caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Par acte du 14 mai 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 février 2021,
- confirmer la décision de la CMRA du 23 mars 2020.

Elle soutient que CMRA s'est référée au barème en vigueur pour fixer le taux d'IPP à 7%. Elle rappelle également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel pour fixer le taux d'IPP et estime qu'en l'absence de preuve de toute impossibilité de reclassement, l'indemnisation éventuelle de ce préjudice doit être écartée.

Mme [R], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
A titre principal,
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 février 2021,
En conséquence,
- constate qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 7 mai 2017 justifiant la fixation d'un taux d'IPP global de 19%,
- la renvoie devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonne une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical
* décrier les lésions dont elle souffre
* fixer le taux d'IPP
* dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise ou consultation médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conformément aux disposition de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- déboute la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Elle sollicite la confirmation des conclusions du rapport d'expertises s'agissant de la fixation du taux médical d'IPP mais demande l'attribution d'un taux professionnel. Elle fait valoir qu'à la suite de la consolidation de son état, elle a été déclarée inapte à son poste de travail d'auxiliaire de vie et qu'elle a été licenciée pour ces raisons. Elle indique avoir retrouvé une activité d'aide laboratoire mais explique cependant que les séquelles résultants de son accident du travail du 7 mai 2017 rendent difficile l'exercice de cette activité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] au 16 mai 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des déclarations des parties que le taux d'IPP, qui a été fixé à 7%, n'est pas discuté. Ce taux étant conforme aux conclusions du docteur [X], médecin expert, qui demeurent claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée, il sera par conséquent confirmé.

S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, Mme [R] produit :
- un avis d'inaptitude du 16 mai 2019 établi par le docteur [H], médecin du travail, qui conclut « suite étude de la situation médicale et suite étude de la situation professionnelle, inapte à la reprise du travail au poste d'auxiliaire de vie de nuit ainsi qu'à tout poste de travail à contrainte rachidienne (posturale et/ gestuelle) conséquente ; état médical autorisant l'affectation à un poste de travail de type administratif ou assimilé » (poste d'accueil, de secrétariat, d'accompagnement d'animation, d'encadrement?) ou de type technique ou assimilé (poste de contrôle qualité, poste de laboratoire?.) sous réserve du respect des préconisations médicales formulées (absence de contrainte rachidienne conséquente) ; avis favorable à toute formation permettant l'accès à ces éventuels postes de travail», qui atteste des conséquences professionnelles de l'accident du travail du 7 mai 2017 pour l'activité professionnelle de Mme [R],
-un courrier du 4 juin 2019 aux termes duquel l'employeur de Mme [R] l'informe de l'impossibilité de la reclasser seins du groupe,
- une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 18 juin 2019, corroborant les conséquences professionnelles préjudiciables de l'accident du travail du 7 mai 2017 pour Mme [R],
- une notification de décision d'octroi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2029 compte tenu de son handicap qui réduit sa capacité de travail, qui est de nature à démontrer les difficultés qu'elle rencontre pour retrouver une activité professionnelle,
-une notification d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail établi par le service de santé au travail qui mentionne que Mme [R] « ne peut reprendre le poste de réception d'aide laboratoire ; apte à un poste sans port de charges supérieur à 8 kg, en privilégiant l'alternance station assise/debout ; faire venir un ergonome AISMT pour voir pour aménagement de poste ; à revoir à la reprise du travail », venant démontrer l'impact des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [R] dans l'exercice de son nouveau poste de travail.

Il résulte de ces constatations que Mme [R] démontre que l'accident du travail du 7 mai 2017 a eu des conséquences sur son activité professionnelle lui ayant occasionné un préjudice.
L'octroi d'un taux professionnel apparaît donc justifié.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que les conséquences professionnelles de l'accident du travail du 7 mai 2017ont été gravement préjudiciables pour Mme [R] et ont fixé un taux d'IPP de 19% (dont 12 % au titre professionnel), ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.

Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/020541
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.020541 ?
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