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13/09/2022 | FRANCE | N°21/020481

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/020481


ARRÊT No

R.G : No RG 21/02048 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3J
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00226

CPAM DU GARD

C/

[N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substi

tué par Me Julie CASTOR, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en ap...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/02048 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB3J
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
24 février 2021

RG:20/00226

CPAM DU GARD

C/

[N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Julie CASTOR, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme [I] REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 novembre 2015, Mme [I] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 novembre 2015 par le docteur [H] qui mentionnait une « tendinopathie épaule droite ».

Le 19 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à Mme [N] la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 sont remplies.

L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017 par le médecin conseil, lequel a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% en indemnisation de ses séquelles.

Suivant un certificat médical établi le 1er juin 2017 par le docteur [H], Mme [N] a sollicité la prise en charge d'une rechute de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015.

Le 10 juillet 2017, la CPAM du Gard a notifié à Mme [N] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 1er juin 2017.

Par décision notifiée le 16 août 2019, l'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019 par le médecin conseil, lequel a retenu un taux d'IPP de 6% en indemnisation de ses séquelles.

Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Gard laquelle, par décision du 31 janvier 2020, a confirmé le taux de 6% d'IPP qui avait été fixé.

Par requête du 10 mars 2020, Mme [N] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de la CMRA du 31 janvier 2020.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise et a désigné le docteur [W] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2020.

Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [N],
- infirmé la décision de la CMRA d'Occitanie du 31 janvier 2021,
- fixé un taux professionnel de 15%
- fixé le taux d'IPP de Mme [N] à 21% à la date du 31 juillet 2019,
- débouté de l'ensemble des autres demandes,
- condamné la CPAM du Gard aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Par acte du 14 mai la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- dire et juger que les séquelles dont est porteuse Mme [N], en lien avec la rechute du 1er juin 2017 de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015, justifient la retenue d'un taux d'IPPP de 6% à la date de consolidation de la rechute,
- constater que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la rechute du 1er juin 2017 de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 et qui justifierait l'octroi d'un taux d'IPP à titre socio-professionnel.
- confirmer la décision de CMRA du 31 janvier 2020.

Elle soutient que le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 6% en fonction d'un barème en vigueur et rajoute que ce taux a été confirmé par la CMRA. Elle fait également valoir l'expertise du docteur [W], qui après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et de pièces médicale produites, a retenu un taux d'IPP de 6%. Elle indique par ailleurs que Mme [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer une perte éventuelle de salaire ou du fait qu'elle ait effectué des recherches d'emploi dans un autre secteur d'activité, ce qui fait obstacle à l'octroi d'un taux professionnel.

Mme [N], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour la confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle considère que les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 lui ont été gravement préjudiciables dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude et que son état de santé a rendu impossible une recherche effective de reclassement. Elle considère donc démontrer un préjudice professionnel dont elle sollicite l'indemnisation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] au 31 juillet 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A titre liminaires il résulte des déclarations des parties que le taux d'incapacité permanente partielle qui a été fixé à 6% n'est en l'espèce pas discuté. Ce taux étant conforme aux conclusions du docteur [W], médecin expert, qui demeurent claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée, il sera par conséquent confirmé.

S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, Mme [N] produit :
- un avis d'inaptitude du 1er août 2019 établi par le docteur [M], médecin du travail, qui conclut « inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », qui atteste des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 pour l'activité professionnelle de Mme [N],
- une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 6 septembre 2019, corroborant les conséquences professionnelles préjudiciables pour Mme [N],
- un relevé de situation pôle emploi du 13 mai 2022 qui démontre que Mme [N] a perçu, pour le mois d'avril 2022, l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 301,50 euros,
- huit réponses défavorables à des candidatures effectuées par Mme [N] à des postes correspondant à ses qualifications professionnelles soumises entre le mois de novembre 2019 et novembre 2021,
- une notification de décision d'octroi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevant du milieu ordinaire du travail pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 compte tenu du handicap de Mme [N] qui réduit sa capacité de travail, ce qui est de nature à démontrer les difficultés qu'elle rencontre pour retrouver une activité professionnelle.

Il résulte donc de ces constatations que Mme [N] démontre que la rechute du 1er juin 2017 de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 a eu des conséquences sur son activité professionnelle lui ayant occasionné un préjudice. L'octroi d'un taux professionnel apparaît par conséquent justifié.

Dans ces conditions la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 ont été gravement préjudiciables pour Mme [N], ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.

Sur les dépens :

la CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est constant que la CPAM du Gard a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, la demande formulée par Mme [N] tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée.

Par conséquent, la CPAM du Gard sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la CPAM du Gard aux dépens de l'instance,

Condamne la CPAM du Gard à payer à Mme [I] [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/020481
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.020481 ?
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