La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/015871

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/015871


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01587 - No Portalis DBVH-V-B7F-IATS
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021

RG:20/00020

CPAM DE L'ARDECHE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par M. [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [D] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [N] en vertu d'un po

uvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code d...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01587 - No Portalis DBVH-V-B7F-IATS
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021

RG:20/00020

CPAM DE L'ARDECHE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par M. [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [D] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 19 avril 2018, Mme [D] [O], salariée en qualité de chargée d'accueil au sein de la société La Poste, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre « d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».

A cette déclaration était joint un premier certificat médical initial établi le 19 avril 2018 par le docteur [S] qui mentionne « épaule gauche, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » avec une date de première constatation médicale au 5 avril 2018, ainsi qu'un second certificat médical initial, établi le même jour par le même praticien, qui constate « épaule droite, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs (cf. CR IRM) », avec une date de première constatation au 4 avril 2018.

Les pathologies déclarées ont été instruites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles no57 A relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Après enquête administrative et établissement d'un colloque médico-administratif concluant à l'absence d'exposition au risque faute de respect de la liste limitative des travaux, la CPAM de l'Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Lyon, qui, par deux décisions s'agissant des deux épaules, a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies.

Par courriers du 1er juillet 2019, la CPAM de l'Ardèche a notifié à Mme [O] le refus de prise en charge de ces deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant ces décisions, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche laquelle, dans sa décision du 10 décembre 2019, a rejeté ses recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de ces décisions.

Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a saisi le CRRMP de Montpellier aux fins qu'il dise s'il existe un lien direct entre les affections déclarées par Mme [O] et son activité professionnelle.

Le CRRMP de Montpellier a rendu un avis défavorable le 20 octobre 2020.

Par jugement du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2019,
- ordonné la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 19 avril 2018 par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 9 avril 2021 la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- infirmer purement et simplement le jugement du 4 mars 2021, dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que les décisions de refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 19 avril 2018 par Mme [O], au titre de la législation sur les risques professionnels sont justifiées,
- dire et juger que les avis rendus par les deux CRRMP sont clairs et précis quant à la question de l'existence d'un lien direct entre les affections déclarées le 19 avril 2018 par Mme [O] et le travail habituel de celle-ci.

Elle soutient que si les pathologies dont est atteinte Mme [O] sont celles mentionnées dans le tableau no57 A des maladies professionnelles, elle considère cependant qu'elles ne remplissent pas les conditions du dit tableau. Elle explique en effet que le colloque médico-administratif du 4 décembre 2018 a constaté que l'activité exercée par Mme [O] ne figurait pas dans la liste limitative des travaux du tableau no 57 A et considère donc que les deux avis rendus par les CRRMP sont justifiés.

Mme [O], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM de l'Ardèche aux entiers dépens.

Elle explique avoir été exposée pendant plus de 20 ans à des mouvements des bras et des épaules au-delà de 60o et allègue que la liste limitative des travaux du tableau no57 A des maladies professionnelles ne mentionne pas qu'il faut avoir été exposé au risque pendant une certaine durée avant la cessation de cette exposition. Elle en déduit que si elle a été exposée, au cours de sa carrière, au risque selon la condition prévue par la liste limitative des travaux, cette condition doit être considérée comme remplie. Elle soutient en outre que le caractère habituel de l'exposition ne signifie pas que les mouvements effectués doivent avoir une part prépondérante dans l'activité du salarié et qu'une exposition au risque suffit. Elle explique enfin avoir été moins exposée au risque pendant les 4 années précédant sa demande de maladie professionnelle mais fait constater que l'agent assermenté de la CPAM de l'Ardèche indique qu'elle a bien effectué, au cours de sa carrière, des mouvements des bras et des épaules au-delà de 60o.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [O] :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi no2015-994 du 17 août 2015, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action de mouvements nocifs.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.

Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau no57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne parmi trois maladies, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et liste limitativement les travaux susceptibles d'être à l'origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60o pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90o pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a diligenté deux enquêtes administratives s'agissant des deux pathologies aux épaules dont est atteinte Mme [O]. Aux termes de ces enquêtes, dont les motivations et les conclusions sont similaires, il ressort que :

« Mme [O] souffre d'une rupture de l'épaule droite et d'une rupture de l'épaule gauche depuis 2010.
Elle se déclare droitière.
M. [O] a été employée à La Poste de [Localité 6], de [Localité 1], de [Localité 5], de [Localité 7] et de [Localité 8]. Elle est embauchée à La Poste depuis le 1 er juillet 1992 à temps plein.
En résumé, dès son entrée à la Poste, elle a tiré beaucoup de colis plus ou moins lourd jusqu'à 30 kg. Elle a poussé des structures de bacs de courrier ainsi que des containers de colis. Elle a aussi effectué la répartition du courrier entre les différentes tournées. Elle a tiré sur plusieurs cases disposées à l'horizontal, debout, immobile face au casier.
Le poids variait de 20 grammes pour les lettres ordinaires petit format à plus de 200 grammes pour les revues et les brochures grand format. Cette tâche était effectuée pendant plusieurs heures par jour avec des mouvements répétitifs des bras sur les casiers de tri.
Pendant plusieurs années, elle a aussi trié, elle a encarté et elle a distribué de la publicité dans les foyers dans une zone rurale, ce qui présente des mouvements répétitifs des membres supérieurs avec le port de liasses de publicités.
A partir du 2 décembre 2013, elle a été affecté à [Localité 7] à temps plein. Son travail consistait à effectuer beaucoup d'enregistrements d'objet ou de produits avec saisies informatiques, soit 3/4 de son temps de travail (?).
Mme [O] a surement été exposée sur ses postes antérieurs mêmes si au guichet on retrouve des mouvements des bras et des épaules au-delà de 60o ».

S'agissant des deux épaules, le CRRMP de Lyon a indiqué que « l'étude du dossier ne permet pas de retenir de gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule, en termes de répétitivités, amplitude ou résistance, dans le poste actuel. Il n'y a plus d'exposition significative depuis 5 ans environ » et exclut donc tout lien direct entre la maladie déclarée et l'activité de Mme [O], étant précisé que cette position a été confirmée par le CRRMP de Montpellier ultérieurement saisi.

A ce sujet , il convient en effet de relever que, selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, Mme [O] est dorénavant moins exposée à des travaux susceptibles d'être à l'origine de ses pathologies dès lors que depuis 2017 elle ne travaille plus qu'une journée par semaine au guichet.

Il est donc constant que l'activité exercée par Mme [O] depuis 2017 ne remplit pas la condition de délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, figurant dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.

La présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas constituée, il appartient dès lors à Mme [O] d'établir que l'affection dont elle est atteinte est directement causée par son travail habituel.

Or, force est de constater que les conclusions des deux CRRMP sont précises, concordantes, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée et n'établissent aucun lien direct entre la maladie déclarée par Mme [O] et son travail habituel.

Il est par ailleurs établi que Mme [O] ne verse aucun élément médical, et non pris en compte par les deux CRRMP, de nature à contredire leur avis.

Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont qualifié les pathologies dont est atteinte Mme [O] de maladies professionnelles, n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Mme [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 4 mars 2021,

Statuant à nouveau,

Juge que Mme [D] [O] ne démontre pas le caractère professionnel des pathologies dont elle est atteinte,

Confirme la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche le 10 décembre 2019,

Déboute Mme [D] [O] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/015871
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.015871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award