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13/09/2022 | FRANCE | N°21/014881

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/014881


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01488 - No Portalis DBVH-V-B7F-IALS
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 janvier 2021

RG:21/00083

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par M. [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [O] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT et AVOCATS, av

ocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'arti...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01488 - No Portalis DBVH-V-B7F-IALS
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 janvier 2021

RG:21/00083

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par M. [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [O] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT et AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2017, Mme [O] [H], salariée au sein de la société Chausson Matériaux en qualité d'agent d'accueil, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

Le 29 août 2017 le docteur [S] a établi un certificat médical qui fait état d'un "stress au travail, anxiété évitement, lipothymie, froideur et faiblesse générale".

Le 30 octobre 2017, la société Chausson Matériaux a déclaré l'accident allégué par Mme [H] en indiquant émettre des réserves sur la « véracité de cet accident ».

Le 13 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, dans sa décision du 28 juin 2018, a rejeté son recours au motif « qu'aucun fait accidentel soudain et violent ne s'est produit au temps et au lieu de travail ».

Par requête du 1er août 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes afin de contester la décision de la CRA.

Par jugement du 13 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré fondé le recours de Mme [H],
- infirmé la décision rendue le 28 juin 2018 par la commission de recours amiable de Vaucluse
- constaté le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [H] le 28 août 2017,
- renvoyé Mme [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de l'instance.

Par acte du 7 avril 2021 la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse a sollicité que la cour :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- confirme sa décision.

Elle fait valoir que Mme [H] se contente dire qu'elle a été victime d'un choc émotionnel résultant d'événements traumatisants imprévisibles et insurmontables alors que, le fait d'encaisser des clients ne constitue pas un événement traumatisant imprévisible et insurmontable. Elle considère donc que Mme [H] ne précise pas quel événement traumatisant serait survenu le 28 août 2017 et indique que l'employeur n'a eu connaissance de l'accident que le 27 octobre 2017, soit plus de deux mois après sa prétendue survenance.

Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
- infirmer la décision rendue le 28 juin 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire de Vaucluse,
- constater que l'accident dont elle a été victime en date du 28 août 2017 a un caractère professionnel,
- la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir été victime d'un accident du travail dans la mesure où elle a été victime d'un malaise soudain sur son lieu de travail et durant son temps de travail. Elle explique que ce malaise a été provoqué par un choc émotionnel imputable à ses conditions de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le caractère accidentel de l'événement survenu le 28 août 2017 :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2017, Mme [H] mentionne que " le 28 août 2017 après avoir encaissée plusieurs clients vers 9 heures, j'ai été victime soudainement d'un choc émotionnel résultant d'événements traumatisants imprévisible et insurmontable qui submergeait mes facultés que je possédais pour faire face aux émotions que je ressentais caractérisant ainsi un traumatisme psychologique grave. J'ai été contrainte d'abandonner immédiatement mon poste de travail pour être dirigé aux urgences de l'hôpital d'orange par les pompiers".
Cette déclaration a été complétée d'un « questionnaire assuré » établi par Mme [H] le 3 janvier 2018 aux termes duquel elle précise les conditions d'apparition du malaise et atteste qu'un « client s'est approché de la caisse et d'un coup, je me suis sentie vidée de toute énergie (tête qui tournait, jambe et bras sans force et l'esprit qui ne pouvait plus réfléchir vidé de toute énergie, paniquée. J'ai dit au client d'aller voir le commercial? je ne pouvais rien faire? ». Elle expose en effet exercer au sein de la société la fonction de vendeuse-exposition et non celle de chargée d'encaissement, poste qui selon ses dires lui procure un mal être.
Dans ce même document Mme [H] indique également avoir débuté son travail à 7 heures 30 et affirme que l'incident s'est produit une heure et demie après sa prise de poste. Elle explique enfin être rentrée chez elle, et produit une attestation du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse qui démontre qu'elle a été prise en charge à son domicile par les pompiers le 28 août 2017 à 10h09 pour un « malaise domicile ».
Par ailleurs, le questionnaire employeur produit par la CPAM de Vaucluse mentionne quant à lui que Mme [H] s'est plainte de maux de tête et qu'elle est retournée à son domicile.
Il est enfin versé aux débats deux attestations de témoin, dont celle de M. [X], chef d'agence, qui explique que « [O] est venue me voir pour se plaindre d'un mal de tête. Je lui ai proposé de la raccompagner. Elle a pris sa voiture et elle est rentrée chez elle », et celle de Mme [V] qui, de la même manière, atteste que « Mme [H] se trouvait fatiguée, qu'elle m'a fait part de vertiges (?) je suis restée auprès d'elle, je l'ai fait s'asseoir, prendre un chocolat chaud, ne se trouvant toujours pas bien elle a demandé à rentrer à son domicile, je lui ai dis que je pouvais la raccompagner, elle a refusé, m'a téléphoné une fois rentrée. Fin d'incident pour ma part ».
Il résulte de l'ensemble de ces contestations que Mme [H] démontre avoir été victime d'un malaise survenu sur son lieu de travail durant ses horaires de travail, étant précisé que les parties s'accordent sur le fait que l'incident a eu lieu alors que Mme [H] devait être à la fois présente en caisse mais également au sein du rayon auquel elle est rattachée ce qui lui a occasionné un état anxieux pouvant expliquer le traumatisme à l'origine du malaise.
Ainsi, et compte tenu du fait que la CPAM de Vaucluse ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que ce malaise résulte d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité d'accident du travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est constituée.

La cour estime donc que les premiers juges, qui ont retenu les critères requis pour qualifier le traumatisme subi par Mme [H] d'accident du travail étaient réunis, ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est constant que la CPAM de Vaucluse a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, si la demande tendant à ce que la CPAM de Vaucluse soit condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparait fondée, force est de constater que l'équité commande de réduire cette prétention à la somme de 1 500 euros.

Il convient en conséquence de condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 13 janvier 2021,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/014881
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.014881 ?
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