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13/09/2022 | FRANCE | N°21/013241

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/013241


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01324 - No Portalis DBVH-V-B7F-H76A
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:21/00024

[X]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par M. [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA

TS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a re...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01324 - No Portalis DBVH-V-B7F-H76A
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:21/00024

[X]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par M. [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2017, M. [K] [X] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM).

Le médecin conseil près la CPAM du Gard a estimé que M. [X] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouvertures de droit à l'assurance invalidité à la date du 1er août 2017.

La décision de refus de prise en charge a été notifiée à M. [X] par la CPAM du Gard le 8 août 2017.

Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du14 septembre 2017, a rejeté son recours.

Par acte du 13 septembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA.

Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de M. [X] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable du Gard du 14 septembre 2017,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 14 septembre 2017,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par acte du 26 mars 2021, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour d'infirmer la décision déférée.

Il soutient avoir été victime d'un accident du travail le 3 février 2009 pour lequel il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de10%. Il indique cependant ne plus être en capacité d'exercer une activité professionnelle et considère ne plus pouvoir rechercher emploi depuis son accident.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des demandes formulées par M. [X].

Elle fait valoir que M. [X] n'a effectué aucune activité salariée au cours de la période de référence relative à sa demande de pension d'invalidité, soit du 1er août 2017 au 31 juillet 2017. Elle indique également que M. [X] est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2014 et que cette prestation n'ouvre pas droit aux prestations et ne couvre donc pas le régime invalidité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les conditions d'attribution de la pension d'invalidité sollicitée par M. [X]

Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016, "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé".

Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret no 2017-736 du 3 mai 2017, " pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme".

En l'espèce, si M. [X] verse aux débats plusieurs certificats médicaux objectivant différentes lésions en relation avec son accident du travail survenu en 2009, force est de constater qu'il ne produit aucun élément s'agissant des rémunérations qu'il aurait perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, ainsi que sur le nombre d'heures de travail qu'il aurait effectuées durant cette même période, étant précisé que M. [X] indique qu'il bénéficiait du RSA à compter du 1er janvier 2014 et qu'il percevait donc toujours cette aide au jour de sa demande à savoir le 1er août 2017.

Il en résulte donc que M. [X] ne démontre pas remplir les conditions posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont retenu que M. [X] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité, ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens
M. [X] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021,
Déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/013241
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.013241 ?
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