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13/09/2022 | FRANCE | N°21/012931

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/012931


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01293 - No Portalis DBVH-V-B7F-H74F
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:20/142

CPAM DU GARD

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE L

A COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition d...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01293 - No Portalis DBVH-V-B7F-H74F
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:20/142

CPAM DU GARD

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 mars 2016, M. [J] [D] a souscrit un déclaration d'accident de trajet sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] qui fait état de : "polytraumatismes :
- traumatisme crânien grave,
- traumatisme périphériques : fractures, luxation épaule et pied et fracture complexe épaule droite,
- fracture-luxation de l'articulation de Lisfranc gauche,
- fracture commutative articulaire de la base MA gauche,
- fracturée de l'extrémité inférieur du radian gauche".

Aux termes d'un certificat médical établi le 20 mai 2016 par le CH de [Localité 5], M. [D] a sollicité la prise en charge d'une lésion nouvelle à savoir : "lésion ligamentaire sévère de l'IPP du 3éme doigt de la main gauche".

Suivant deux courriers notifiés les 25 mai 2016 et 10 juin 2016, l'accident de trajet et la lésion nouvelle ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 25 avril 2019, la CPAM du Gard a informé M. [D] que son état de santé, en rapport avec l'accident du 14 mars 2016, devait être déclaré consolidé au 14 février 2019, et a fixé à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).

Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), laquelle, par décision du 8 janvier 2020, a fixé le taux d'IPP partielle à 20%.

Par requête du 13 févier 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA précitée estimant que son d'IPP avait été sous-évalué.

Le tribunal a, au vu des observations développées par les parties, confié une consultation médicale au docteur [U], médecin consultant, lequel a exécuté la mesure sur le champ puis a développé oralement son rapport écrit.

Par jugement du 6 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 25 avril 2019 notifiant à M. [D] un taux médical d'incapacité permanente de 15% pour son accident du trajet du 14 mars 2016 et la lésion nouvelle du 20 mai 2016 qui y est rattachée, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 8 janvier 2020 fixant ce taux à 20%,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [D] des suites de son accident du trajet du 14 mars 2016 et la lésion nouvelle du 20 mai 2016 qui y est rattachée à 45%, comprenant 15% au titre du taux professionnel,
- renvoyé M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- rejeté la demande de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, des frais de trajets engagées par M. [D],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de consultation médicale.

Par acte du 26 mars 2021, la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021,
- confirmer la décision de la CMRA du 8 janvier 2020.

Elle soutient que le taux d'incapacité permanente a été fixé par le médecin conseil en conformité avec les préconisations du barème en vigueur. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel et rappelle qu'il appartient à M. [D] d'apporter la preuve que sa perte d'emploi ou son préjudice économique sont en lien direct avec l'accident du trajet pour attribuer une majoration du taux médical par application d'un coefficient socio-professionnel.

M. [D], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident de trajet dont il a été victime le 14 mars 2016 justifiant la fixation d'un taux d'IPP global de 45%,
- le renvoyer devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d'incapacité permanente partielle,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise ou consultation médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il fait valoir que son accident de trajet lui a occasionné différents traumatismes nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Il explique également avoir été neuf jours dans le coma et précise que suite à la consolidation qui a été fixée au 14 février 2019, il souffre toujours de séquelles physiques, notamment à l'épaule droite, et psychiques. Il explique que ces pathologies sont invalidantes et impactent les actes de sa vie quotidienne. Il estime ainsi pouvoir bénéficier d'un taux d'IPP médical de 30% ainsi que d'un taux professionnel de 15%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] au 14 février 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte du rapport d'évaluation du taux d'IPP que le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé un taux de 20% en indemnisation du traumatisme de l'épaule gauche pour lequel ce praticien avait établi une « limitation de 20o de l'antépulsion versus controlatéral, élévation latérale à 100o et rotation externe diminuée des deux tiers versus controlatéral ».

Cependant, dans le cadre de son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal a fixé un taux d'IPP à 30% et a retenu les séquelles suivantes :
« - sur le pan cérébral : des céphalées avec paresthésies des hémi-crânes droits et des douleurs occipitales, ainsi qu'une modification du caractérisée du type d'irritabilité et repli social ;
- au niveau du poignet gauche, un enraidissement et une diminution de la flexion/extension, avec néanmoins une pronation/supination normales ;
- au niveau du pied gauche, des douleurs mécaniques metereo-sensibles ;
- au niveau de l'épaule droite, antépulsion à 90o, des rotations externe et interne diminuées de moitié, un main-nuque possible mais douloureux ;
- au niveau de l'épaule gauche une antépulsion à 110o, abduction à 110o, des rotations externe et interne diminuées d'un tiers, un main-nuque normale ».

Comme l'ont relevé les premiers juges, les séquelles retenues par le médecin consultant sont plus importantes que celles retenues initialement par le médecin conseil et justifient donc que le taux d'IPP de M. [D] soit réévalué à 30%, étant précisé que la CPAM du Gard ne produit aucun élément de nature à contredire ce taux médical retenu.

Sur le plan professionnel, M. [D] a exercé la profession de chauffeur poids lourd et a été licencié le 4 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur la base d'un avis d'inaptitude établi le 28 août 2019 par le docteur [K], médecin du travail, qui mentionne « inapte au poste de chauffeur PL ; L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».

Il est par ailleurs justifié que M. [D] a désormais été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Gard aux termes d'une décision du 15 mai 2019.

Force est donc de constater que l'accident de trajet dont a été victime M. [D] a eu des conséquences certaines et profondes sur sa vie professionnelle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime donc que les premiers juges, qui ont reconnu un taux médical de 30% et un taux professionnel de 15%, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient de ce fait de confirmer décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/012931
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.012931 ?
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