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13/09/2022 | FRANCE | N°21/012351

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/012351


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01235 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7XP
YRD/EB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
05 juillet 2019

RG:19/00274

L'ASSURANCE MALADIE DES MINES

C/

[X]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

L'ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [Z] munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en per

sonne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01235 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7XP
YRD/EB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
05 juillet 2019

RG:19/00274

L'ASSURANCE MALADIE DES MINES

C/

[X]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

L'ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [Z] munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 30 septembre 2003 au titre du tableau no25 des maladies professionnelles.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et les séquelles définitives de cette affection ont été évaluées à hauteur de 10%.

Par décision du 7 janvier 2005, l'assurance maladie des mines a notifié à M. [X] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 10%.

Par certificat médical du 28 mars 2018, le médecin traitant de M. [X] a fait état d'une aggravation du déficit fonctionnel de ce dernier.

Par décision du 28 novembre 2018, l'assurance maladie des mines a rejeté la demande d'aggravation de M. [X] et a maintenu le taux d'IPP à 10%.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 11 janvier 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas pour contester la décision de l'assurance maladie des mines du 28 novembre 2018.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [P] qui a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 50%.

Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a :
- fixé à 50% le taux d'incapacité de M. [X] au 28 novembre 2018,
- infirmé en conséquence la décision déférée,
- condamné l'assurance maladie des mines aux dépens.

Par acte du 30 juillet 2019 l'assurance maladie des mines a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée la 23 juillet 2019.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 18 décembre 2020 pour être réinscrite à la demande de l'assurance maladie des mines aux termes de conclusions de reprise d'instance du 22 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
- ordonner une consultation médicale et donner mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie à la date de la demande d'aggravation du 28 mars 2018,
- et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10% conformément à la décision du 28 novembre 2018,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que seules les séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle à la date de la demande d'aggravation du 28 mars 2018 peuvent être prises en compte et explique que tout élément postérieur ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation à ce titre. De ce fait, elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% se trouve justifié.

A l'audience, M. [X] a sollicité la confirmation du jugement.

Il fait valoir qu'il s'en tient aux conclusions du docteur [P] de sorte qu'il considère que son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 50%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [X]

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des conclusions du docteur [P], médecin consultant désigné pour procéder à la consultation de M. [X] à l'audience du 5 juillet 2019, que "l'étude des examens d'exploration fonctionnelle présentés par M. [X] met en évidence une aggravation récente, entre 2018 et 2019 de sa capacité pulmonaire". Force est donc de constater que contrairement à ce que prétend l'assurance maladie des mines, ce praticien a conclu en appréciant l'aggravation de l'état de santé de l'assuré à compter de l'année 2018, c'est à dire à la date de la demande de prise en charge de l'aggravation formulée le 28 mars 2018.

Dans ces conditions, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 50% relevé par le docteur [P] apparait justifiée.

La cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les dépens

L'assurance maladie des mines, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Privas,

Condamne Monsieur [F] [U] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/012351
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.012351 ?
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