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13/09/2022 | FRANCE | N°21/012201

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/012201


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01220 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7WM
YRD/EB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 janvier 2021

RG:19/00648

[G]

C/

Caisse CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 2

]
[Localité 4]

représentée par Madame [C] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entend...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01220 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7WM
YRD/EB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 janvier 2021

RG:19/00648

[G]

C/

Caisse CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [C] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 10 octobre 2018 M. [O] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 7 septembre 2018 qui fait état d'une « une hernie discale L4 L5 gauche–MP no98–traitement pour infiltration ».

Par courrier du 21 février 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [G] un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée aux motifs « qu'il n'est pas établi que votre activité professionnelle vous a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée ».

Sur contestation de M. [G], la commission de recours amiable a, par décision du 16 mai 2019, rejeté son recours.

Par courrier du 12 juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre cette décision.

Par jugement rendu le 6 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de M. [G] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard le 16 mai 2019,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 16 mai 2019,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [G],
- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par acte du 25 mars 2021 M. [G] à régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2021.

Par conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2021 et développées oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que la hernie discale L5 S1 gauche dont il est atteint est une maladie professionnelle,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il conteste la décision de refus de prise en charge da sa maladie professionnelle considérant que la CPAM n'a pas recherché si les emplois qu'il avait précédemment occupés en qualité d'employé agricole ont eu un rôle dans l'apparition de sa maladie. Il produit par ailleurs un certificat médical établi par le docteur [N] qui fait état d'une causalité entre la pathologie rachidienne dont il est atteint et les sollicitations qu'il a pu subir à l'occasion de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il considère démontrer que sa maladie est directement causée par son travail habituel et qu'elle relève du tableau no98 des maladies professionnelles ainsi que du tableau no57 bis s'agissant du régime agricole.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier le 18 mai 2022, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes de M. [G].

Elle fait valoir que M. [G] n'apporte pas la preuve qu'il a travaillé dans un secteur d'activité mentionnée dans la liste limitative des travaux du tableau no98 ni même avoir exercé l'un des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle rajoute que le certificat médical établi par le docteur [N] ne mentionne aucun des travaux visés au tableau no98. Elle explique enfin qu'étant rattaché au régime général, M. [G] ne peut invoquer le tableau 57 bis qui relève du régime agricole.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie dont est atteint M. [G]

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau no98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
- désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.

L'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans ce tableau, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse.

A titre liminaire il convient de constater que M. [G] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau no98 de sorte que le tableau no 57 bis n'a pas à s'appliquer en l'espèce.

En outre, si M. [G] fonde sa demande de prise en charge sur un certificat médical établi par le docteur [N] le 26 mars 2019 qui fait état « d'une hernie discale L5-S1 gauche (?) ayant nécessité la réalisation d'un geste chirurgical d'exérèse au mois de mai 2014 ; La nature des travaux occupés à l'époque (ouvrier agricole spécialisé dans l'entretien des espaces verts, nécessitant la réalisation de mouvement répétitifs et de port de charges lourdes) exposait le patient à la survenue d'une pathologie de ce type », force est de constater que ces constatations médicales sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et ne permettent pas de connaitre l'état de santé de M. [G] au jour de la demande. Seul le certificat médical établi par le docteur [B] le 7 septembre 2018 est recevable.

M. [G] s'appuie également sur deux attestations établies par M. [M] et M. [P] indiquant tous les deux que M. [G] a effectué sur leur terrain des travaux d'élagages, de nettoyage, de ramassage et d'évacuation des déchets sans que ces éléments soient de nature à démontrer que M. [G] ait été exposé aux risques décrits dans le tableau no98 relatif à la manutention manuelle de charges lourdes.

Il y a donc lieu de considérer que M. [G] a réalisé des travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau no98 qui ne l'ont pas exposé à la manutention de charges lourdes et donc à un risque.

Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [G], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [O] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/012201
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nîmes, 06 janvier 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.012201 ?
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