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13/09/2022 | FRANCE | N°21/011241

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/011241


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01124 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7PF
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:19/00535

[M] [D]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Or

ganisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Madame [F] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01124 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7PF
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021

RG:19/00535

[M] [D]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Madame [F] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 4 octobre 2018, M. [T] [M] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [G] [X] le 17 août 2018, mentionnant une : "lombosciatique droite de trajet L5 tronquée évoluant depuis 1 an, IRM = discopathie étagée protrusive L5 S1 à un patient manutentionnaire (Tableau 98)".

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a informé l'assuré, par courrier du 11 février 2019, d'un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau no98 ne sont pas remplies.

Par courrier réceptionné par la caisse le 29 mars 2019, M. [M] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en contestation du refus de prise en charge.

Par décision du 18 avril 2019, celle-ci a rejeté le recours de l'intéressé, en confirmant le refus de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau no98 des maladies professionnelles.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 avril 2019, M. [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de Monsieur [M] [D] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard 18 avril 2019,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 18 avril 2019,
- rejeté 1'ensemble des demandes de Monsieur [M] [D],
- condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.

Par acte du 19 mars 2021, M. [M] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2021.

Par conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2022 et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- accueillir sa demande en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 18 avril 2019,
- reconnaître sa maladie professionnelle visée au no98 du tableau et ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il soutient que sa pathologie relève bien du tableau no98 des maladies professionnelles. Il verse ainsi aux débats différents certificats médicaux mentionnant la présence d'une hernie à l'étage L5-S1. Dans ces conditions, il sollicite la reconnaissance de cette pathologie en tant que maladie professionnelle.

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021ainsi que le rejet des demandes formulées par M. [M] [D].

Elle indique s'en tenir aux conclusions du service médical et rajoute que les certificats médicaux versés aux débats sont postérieurs à la demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1o La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2o Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5
3o Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau no98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne la maladie suivante: Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- fixe un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- liste les travaux à l'origine de cette maladie.

En l'espèce, le certificat médical initial établit le 17 août 2018 par le docteur [G] [X], mentionne une : "lombosciatique droite de trajet L5 tronquée évoluant depuis 1 an, IRM = discopathie étagée protrusive L5 S1 à un patient manutentionnaire (Tableau 98)".

Comme le relève le premier juge, force est de constater qu'il ne mentionne pas de "hernie discale".

Cependant, à l'appui de ses demandes, M. [M] [D] produit notamment
- un certificat médical du docteur [I] en date du 15 mars 2019 faisant état " d'une sténose canalaire peu serrée, décompensée par une discopathie débutante type protrusion latéralisée à droite" et conclut que "l'ensemble génère un conflit radiculaire non négligeable à l'étage S1 droit et peut éventuellement rentrer de ma caractérisation d'une sciatique d'origine discale à l'étage L5-21, telle que décrite dans le tableau 98 des affections professionnelles" ;
- un certificat médical en date du 16 mars 2019 établi par le docteur [X] certifiant que M. [M] [D] " est porteur de discopathie étagées lombaires avec protrusion foraminale droite en L5-S1" ;
- un certificat médical en date du 17 mars 2019 établi par le docteur [X] faisant état de "rachialgies bipolaires avec irradiation dans les membres supérieurs et inférieurs avec à l'IRM une hernie discale L5-S1" ;
- un compte rendu d'un IRM en date du 24 janvier 2020 dont le résultat mentionne "A l'étage L5-S1 : présence d'une hernie postéro-latérale droite".

Il convient toutefois de relever que ces éléments sont tous postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'appelant le 4 octobre 2018. Ces constatations n'étant pas contemporaine de la demande de prise en charge, elles ne peuvent démontrer que M. [M] [D] était bien victime d'une hernie discale au jour de la demande de prise en charge.

Il en résulte que M. [M] [D] ne démontre pas qu'il remplit les conditions réglementaires prévues par le tableau no98.

La cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les dépens

M. [M] [D], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [T] [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/011241
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.011241 ?
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