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13/09/2022 | FRANCE | N°21/010791

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/010791


ARRÊT No

R.G : No RG 21/01079 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7LS
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2020

RG:17/737

[U]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]

représe

nté par Mme [L] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'artic...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/01079 - No Portalis DBVH-V-B7F-H7LS
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2020

RG:17/737

[U]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Mme [L] [N] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 27 octobre 2016 M. [P] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial délivré le 18 janvier 2017 par le docteur [T], faisant état d'une "rupture transfixiante de la coiffe rotateur épaule gauche".

Sur avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] sur le fondement de l'article L. 146-1 du code de la sécurité sociale.

Faisant suite à l'avis défavorable rendu par le CRRMP, la CPAM a, par décision du 2 février 2017, refusé la demande de prise en charge.

M. [P] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard (CRA) laquelle a, par décision du 27 juillet 2017, rejeté sa demande et a confirmé la position de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 12 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité l'avis d'un second CRRMP, celui de Marseille, qui a rendu un avis défavorable le 13 septembre 2019.

Par jugement du 9 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 5] rendu le 13 septembre 2019,
- homologué l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2017,
- débouté M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] [U] aux dépens de l'instance.

Par acte du 4 mars 2021 M. [P] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- constater que l'appel qu'il a régularisé est recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- constater que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] le 13 septembre 2019 est irrégulier et infondé,
- à titre principal, dire que sa pathologie est en lien direct et certain avec son activité professionnelle et doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il prononce sur le lien de causalité entre la pathologie qu'il a déclaré et activité professionnelle,
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à communiquer son entier dossier à ce nouveau comité, c'est à dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que l'entier dossier de la présente procédure;
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.

Il soulève l'irrégularité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] le 13 septembre 2019 qui a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie qu'il a déclarée et son travail. Il fait valoir que le comité n'a pas été destinataire de l'avis motivé du médecin du travail sans que la caisse n'ait démontré une impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Dans ces conditions, il considère que cet avis ne répond pas aux conditions légales posées par le code de la sécurité sociale et qu'il doit par conséquent lui être déclaré inopposable.

Il sollicite par ailleurs que sa pathologie, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement rendu le 9 décembre 2020 ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes de M. [P] [U].

Elle explique avoir transmis un courrier à l'intention du médecin du travail mais ajoute que ce dernier n'a jamais répondu à ses sollicitations. Elle considère ainsi avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir l'avis du médecin du travail et soutient donc avoir été dans l'impossibilité matérielle de faire figurer ce document dans le dossier adressé à la CRRMP.

Elle motive par ailleurs son refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [U] au regard de la décision du CRRMP de [Localité 5] qui a relevé l'absence de causalité compte tenu de la nature et de la fréquence des gestes effectués par l'assuré à l'occasion de son activité professionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la validité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 13 septembre 2019

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no2016-756 du 7 juin 2016, et D. 461-30 du même code, dans sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Il convient en outre de rappeler qu'il est de principe que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM a sollicité l'avis du médecin du travail de l'employeur de M. [P] [U] sans qu'aucun élément ne permette de démontrer que le médecin du travail ait bien retourné à la caisse l'avis lui permettant de transmettre un dossier complet à la CRRMP de [Localité 5].

Force est donc de constater que la CPAM justifie avoir entrepris des démarches concrètes, pertinentes et nécessaires afin que lui soit communiqué cet avis du médecin du travail conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Justifiant ainsi d'une impossibilité matérielle de transmettre un dossier complet à la CRRMP de [Localité 5], l'avis de cette commission doit être déclaré opposable à l'assuré nonobstant l'absence dans le dossier d'évaluation de l'avis du médecin du travail.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 5] rendu le 13 septembre 2019, qu'ils l'ont homologué, et qu'ils ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2017.

Il convient en outre de considérer que ces conclusions, qui constatent l'absence de causalité compte tenu de la nature et de la fréquence des gestes effectués par l'assuré à l'occasion de son activité professionnelle, sont claires, précises et dénuées de toutes ambiguïtés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [P] [U], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17, III, prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute M. [P] [U] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [P] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/010791
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.010791 ?
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