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13/09/2022 | FRANCE | N°21/008081

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/008081


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00808 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6Y3
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2020

RG:18/00642

[X]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [K] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représen

tée par Madame [I] [T] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'arti...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00808 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6Y3
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2020

RG:18/00642

[X]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [K] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [I] [T] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 25 septembre 2017 Mme [E] [X], épouse [S], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 11 septembre 2017, établi par le docteur [P] [U], qui fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

Après instruction du dossier de maladie professionnelle de l'assurée, et sur demande conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) et du médecin conseil, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] (CRRMP) au motif que l'assurée n'effectuait pas les travaux figurant sur la liste limitative du tableau no57 A des maladies professionnelles.

Suivant un avis du 6 avril 2018, le CRRMP de [Localité 5] n'a pas relevé de lien direct entre les traumatismes décrits aux termes du certificat médical initial du 11 septembre 2017 et l'activité professionnelle de l'assurée. Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suite à cette décision, le 10 avril 2018 la CPAM du Gard a notifié à Mme [E] [X] son refus de prise en charge.

Par courrier du 25 mai 2018, Mme [E] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de refus de prise en charge.

Par décision du 14 juin 2018 la CRA a rejeté le recours ainsi formé.

Par jugement avant dire droit rendu le 23 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la désignation d'un deuxième CRRMP, en l'espèce celui de Marseille, afin qu'il statue sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 25 septembre 2017 par Mme [E] [X].

Le 27 janvier 2020, le CRRMP de [Localité 4] a constaté l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exercice de profession de la requérante et a conclu à la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre l'assurée.

Par jugement du 9 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- homologué l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] le 27 janvier 2020,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 14 juin 2018,
- débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] [X] aux dépens.

Par acte du 24 février 2021 Mme [E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté est recevable,
- constater que la CRRMP de [Localité 4] n'a pas recherché l'existence d'un lien entre la pathologie qu'elle a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail,
- annuler l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] en date du 27 janvier 2020,
- infirmer par conséquent le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- désigner avant dire droit un nouveau CRRMP qui aura pour unique mission de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'elle a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail.

Relevant que le CRRMP n'apporte aucune précision s'agissant des gestes effectués dans le cadre de son activité professionnelle, elle soutient que le CRRMP n'a pas recherché l'existence d'un lien entre la pathologie qu'elle a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail. Elle considère donc que l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] n'est pas valable et qu'il doit être écarté.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, reprenant oralement ses conclusions transmises le 1er juillet 2021, a sollicité la confirmation du jugement du 9 décembre 2020 ainsi que le rejet des demandes de Mme [X].

Elle fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] le 27 janvier 2020 ne retient pas de lien direct entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle. Elle précise par ailleurs que cet avis vient confirmer celui déjà rendu par le CRRMP de [Localité 5] qui indiquait également qu'aucun lien ne pouvait être avéré entre la maladie et l'activité professionnelle. Elle sollicite donc la confirmation du jugement du 9 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur l'avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 27 janvier 2020

Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, aux termes de son avis motivé du 6 avril 2018, le CRRMP de [Localité 5], a relevé que "les contraintes biomécaniques comprenant l'ensemble des facteurs d'amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliqués, sur l'épaule non dominante, sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée ". Dans ces conditions, le comité considère qu'il " n'existe aucun lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [X] et la pathologie dont elle se plaint".

Il convient par ailleurs de constater que le CRRMP de [Localité 4], dans son avis motivé du 27 janvier 2020, fait état d'une activité "à temps partiel, bus à conduite avec boite de vitesse automatique ne permettent pas de retenir un temps d'exposition de l'épaule gauche en élévation sans soutien à 60o ou à 90o respectivement 2 heures et 1 heures par jour". Ce faisant, il considère que "l'activité principale de conduite nécessite l'appui des deux mains sur le volant", et constate qu'il "n'y a donc pas d'élévation sans soutien des bras".

Force est ainsi de constater que le CRRMP de [Localité 5], comme celui de [Localité 4], ont bien recherché l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Mme [X] et ses gestes inhérents à son poste de travail.

En outre, si Mme [X] verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant de la procédure engagée aux fins de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle, elle ne produit cependant aucuns éléments médicaux de nature à remettre en cause sérieusement les concluions des deux CRMMP saisis.

De ce fait, le refus de prise en charge de la pathologie dont est atteinte Mme [X] apparait parfaitement motivée et justifiée.

Dès lors, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [E] [X], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute Mme[E] [X] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/008081
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.008081 ?
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