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13/09/2022 | FRANCE | N°21/006911

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/006911


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00691 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6MS
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
21 janvier 2021

RG:20/00095

[F]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :>
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [J] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00691 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6MS
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
21 janvier 2021

RG:20/00095

[F]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [J] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 7 février 2018, M. [H] [F] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 14 juin 2019, la CPAM a attribué un taux d'incapacité permanent partielle (IPP) de 5% à compter du 3 avril 2029 en raison d'un "traumatisme de l'épaule droite chez un droitier, opéré, à type de douleur sans paresthésie, accentuée par l'abduction active, et perte de force musculaire, sur état antérieur".

Après avoir été saisie par M. [H] [F], la commission médicale de recours amiable (CMRA), a confirmé la décision de la CPAM et a maintenu le taux d'IPP de 5% lors de sa séance du 7 janvier 2020.

Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le taux d'incapacité permanent partiel de 5% attribué à M. [H] [F] à la suite de son accident du travail de 7 février 2018,
- laissé à M. [H] [F] la charge des dépens,
- dit que l'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes le mois suivant la notification du jugement.

Par acte du 18 février 2021 M. [H] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social en date du 21 janvier 2021,
- dire et juger recevable le présent appel et le dire bien fondé,
- ordonner à ce qu'il soit réexaminé par tel expert qu'il lui plaira avec la mission de l'examiner et prendre connaissance des pièces médicales et de dire si son état de santé est consolidé suite à l'accident du travail et, indiquer le taux d'IPP.

Il soutient que le taux de 5% attribué par la CPAM est sous-évalué. Il fait valoir en effet que le taux d'IPP en cas de limitation de légère ou moyenne est, selon le barème, compris entre 10 et 15%. Il ajoute par ailleurs ressentir des douleurs persistantes justifiant l'application de 5 points de plus à son de taux d'IPP. Il indique en outre qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de son état de santé antérieur qui demeurait silencieux et considère enfin que le médecin conseil n'a pas procédé à son examen clinique dans les règles de l'art.

La CPAM de l'Ardèche, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- reçoive son intervention,
- confirme purement et simplement le jugement du 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- lui décerne acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dise et juge que la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 5% à M. [F] suite à son accident du travail du 7 février 2018 est fondée et justifiée,

En tout état de cause,
- rejette la demande d'expertise formulée par M. [F].

Compte tenu des constatations médicales réalisées ayant attribué un taux d'IPP de 5% à M. [H] [F], et compte tenu également de l'avis de la CMRA, elle sollicite la confirmation du jugement du pôle social en date du 21 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanent partiel de M. [H] [F]

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [H] [F] au 2 avril 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CRA, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Ces conclusions sont claires, dépourvues d'ambiguïté et sont suffisamment motivées pour considérer que le taux de 5% apparait justifié compte tenu du barème appliqué, notamment s'agissant de la prise en compte des douleurs persistantes, mais également compte tenu de l'état de santé antérieur de M. [F].

Dans ces conditions, en l'absence d'élément sérieux, notamment médicaux, de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les dépens

M. [H] [F], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Déboute Monsieur [H] [F] l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/006911
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.006911 ?
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