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13/09/2022 | FRANCE | N°21/006511

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/006511


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00651 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6JB
YRD/EB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
25 septembre 2019

RG:17/00365

[K]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par M. [R] [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentÃ

© par Madame [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'ar...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00651 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6JB
YRD/EB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
25 septembre 2019

RG:17/00365

[K]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par M. [R] [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madame [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [K] a bénéficié d'une prise en charge au titre d'un accident du travail survenu le 22 mars 2016.

Le certificat médical initial établi le même jour par Mme [E], médecin généraliste, fait état d'une "névralgie cervico-brachiale droite jusqu'à l'épaule, scapulalgie droite".

Un nouveau certificat médical établi par M. [Z], praticien hospitalier, le 3 octobre 2016 évoque "une arthrodèse C4/C5, C5/C6".

L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par avis en date du 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [K], d'une part, la consolidation de ses lésions au 27 septembre 2016, et d'autre part, le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions nouvelles mentionnées sur le certificat du 3 octobre 2016.

Sur contestation de M. [K], une expertise amiable a été confiée à M. [V] [X], médecin expert, qui, dans ses conclusions motivées datées du 7 févier 2017, a confirmé la date de consolidation.

Le 14 février 2017 la CPAM a notifié à M. [K] le maintien de la fixation de la date de consolidation au 27 septembre 2016, ainsi que son refus de prise en charge de la lésion constatée le 3 octobre 2016.

Sur contestation de M. [K], par une décision en date du 6 avril 2017, la commission des recours amiable (CRA) a confirmé les décisions contestées M. [K].

Par jugement du 25 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a :
- rejeté la demande de M. [K] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 6 avril 2017,
- rejeté la demande d'expertise médicale,
- confirmé la décision de la commission des recours amiable en date du 6 avril 2017 fixant la date de consolidation de l'état de M. [K] au 27 septembre 2016,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par acte du 23 octobre 2019 M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2019.

Initialement enregistrée sous le numéro de RG 19/4104, cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 15 janvier 2021 pour défaut de diligence des parties, puis a été réinscrite le15 février 2021 sous le numéro de RG 21/0651 à la demande de M. [K].

Par conclusions transmises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 11 octobre 2021 et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médico-légale confiée à un médecin expert en neurologie, lui confiant la mission suivante de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire qu'il ne présentait aucune pathologie cervico-brachiale objectivée antérieurement au 22 mars 2016, que c'est l'accident dont il a été victime à cette date qui a révélé et aggravé un état antérieur qui était jusqu'alors muet,
* dire que par conséquent que l'ensemble de la pathologie cervico-brachiale qu'il présenté à compter du 22 mars 2016, ne pouvait être considérée comme stabilisée au 27 septembre 2016,
* fixer une date de consolidation pour l'ensemble de la pathologie cervico brachiale qu'il présente à compter du 22 mars 2016.

Il fait valoir que le certificat médical par M. [Z], praticien hospitalier, le 3 octobre 2016 met en évidence une arthrodèse C4/C5, C5/C6. Il explique que c'est l'accident dont il a été victime le 22 mars 2016 qui a révélé et aggravé un état antérieur qui était jusqu'alors muet. Il reproche ainsi à l'expertise technique de ne pas avoir recherché si cette pathologie avait été médicalement objectivée antérieurement à l'accident dont il a été victime le 22 mars 2016, ou alors si c'est l'accident du travail dont il a été victime qui avait révélé et aggravé cette arthrodèse C4/C5, C5/C6. Il sollicite ainsi que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction aux fins notamment de déterminer le lien de causalité entre cette arthrodèse C4/C5, C5/C6 et l'accident du travail dont il a été victime.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions réceptionnées au greffe le 12 mai 2022, a sollicité la confirmation du jugement du 25 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes ainsi que le rejet des demandes de M. [K].

Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas la réalité de l'arthrodèse C4/C5, C5/C6 dont souffre M. [K] et qui a été relevée aux termes du certificat médical établi par M. [Z], médecin, le 3 octobre 2016. Elle considère cependant s'en être tenu aux conclusions de l'expertise déposées par M. [V] [X], médecin expert, le 7 février 2017, qui avait considéré que cette arthrodèse C4/C5, C5/C6 était antérieure et sans lien direct avec l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 22 mars 2016. Selon elle, les motivations de ce rapport, ainsi que sa clarté, ne nécessitent pas que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise avant dire droit

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Dès lors, la prise en charge des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Par ailleurs, l'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

Il convient en outre de rappeler que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.

Enfin, selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce il n'est pas contesté que M. [K] a été victime d'un accident du travail survenu le 22 mars 2016. Il est constant que cet événement lui a occasionné une névralgie cervico-brachiale droite jusqu'à l'épaule qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

M. [K] fait valoir cependant que l'arthrodèse de C4/C5 et C5/C6, constatée par M. [Z], praticien hospitalier, le 3 octobre 2016, a été révélée ou aggravée à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime.

Il ressort des conclusions médico-légales du rapport d'expertise établi par M. [V] [X], médecin expert, le 7 février 2017, "qu'il n'existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions évoquées par le certificat du 3 octobre 2016 (arthrodèse de C4/C5-C5/C6) et l'accident du travail du 22 mars 2016", et rajoute que "l'assuré victime d'un accident du travail pouvait être considéré comme consolidé le 27 septembre 2016".

Il est constant qu'aux termes de ce rapport l'expert répond aux questions qu'il lui avait été posées d'un commun accord par le praticien traitant et le praticien-conseil, à savoir de dire s'il existe un relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions évoquées par le certificat du 3 octobre 2016 (arthrodèse de C4/C5-C5/C6) et l'accident du travail du 22 mars 2016, ainsi que de savoir si l'assuré victime d'un accident du travail pouvait être considéré comme consolidé le 27 septembre 2016.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.

Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

M. [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute M. [K] de sa demande d'expertise,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes,

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/006511
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.006511 ?
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