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13/09/2022 | FRANCE | N°21/005591

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/005591


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00559 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6BD
YRD/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
07 décembre 2020

RG:17/00277

[V]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001306 du 0

9/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00559 - No Portalis DBVH-V-B7F-H6BD
YRD/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
07 décembre 2020

RG:17/00277

[V]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001306 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [U] [O] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 23 janvier 2014, M. [F] [V] a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le même jour sur la base d'un certificat médical initial établi par M. [G] [L], médecin, mentionnant un "lumbago aigu suite au port de poids".

En conclusion de son enquête administrative la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 11 juin 2014, la commission des recours amiable de la CPAM du Gard (CRA) a confirmé la décision de rejet de prise en charge.

Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a fait droit au recours de M. [F] [V] en infirmant la décision de la CRA du 11 juin 2014 et en disant que l'accident dont M. [F] [V] a été victime le 23 janvier 2014 était un accident du travail.

Par suite, M. [F] [V] a fait parvenir un certificat médical établi le 29 août 2016 par M. [J] [B], médecin, mentionnant de nouvelles lésions, à savoir " une hernie L5-S1 droit" et une "discopathie L4-L5".

Par courrier du 26 septembre 2016, la CPAM a notifié à M. [F] [V] un refus de prise en charge s'agissant de ces nouvelles lésions.

Sur contestation de M. [F] [V], une expertise a été ordonnée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et M. [Y] [Z], médecin, a été désigné pour y procéder.

Aux termes de son rapport en date du 23 novembre 2016, l'expert a conclu qu'il n'existait pas de causalité directe entre les lésions invoquées par le certificat médical du 29 août 2016 mentionnant "hernie L5-S1 droit" et une "discopathie L4-L5" et l'accident du travail du travail survenu le 23 janvier 2014.

Par courrier du 28 novembre 2016, la CPAM a notifié à M. [F] [V] son refus de poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de M. [F] [V], la CRA de la CPAM a, par décision du 26 janvier 2017, rejeté la demande M. [F] [V].

Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné une mesure d'instruction et nommé M. [W] [X], médecin expert, pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2018.
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la CPAM du Gard de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du docteur [W] [X] en date du 26 décembre 2018,
- débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission des recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 26 janvier 2017,
- condamné M. [F] [V] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 9 février 2021, M. [F] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
Et statuant à nouveau,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 décembre 2020,
- constater l'existence d'un différend médical quant à la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 29 août 2016 au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2014,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de ;
* de procéder à son examen,
* de faire l'état de toutes les interventions et examens qu'il a subis,
* de décrire les complications qui ont suivi, et d'en préciser les causes et les évolutions,
* de déterminer tous les préjudices, et les lésions qu'il a subies,
* de dire s'il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical du 29 août 2016 « hernie L5-SA droite + discopathie L4-L5 » et l'accident du travail du 23 janvier 2014,
- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il soutient que le rapport d'expertise établi par M. [W] [X], médecin expert, ne prend pas en compte les pièces médicales qu'il verse aux débats. Il considère que ces éléments démontrent le lien entre sa pathologie et l'accident du travail dont il a été victime. Dans ces conditions il sollicite que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction et demande à ce que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier le 9 mai 2022 et soutenues à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement du 7 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [F] [V].

Elle indique que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise établi par M. [W] [X], médecin expert, le 26 décembre 2018, qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, il y a lieu de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ces demandes. Elle sollicite par ailleurs la confirmation de la décision rendue par la CRA lors de sa réunion le 26 janvier 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnelles

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Dès lors, la prise en charge des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Par ailleurs, l'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] [V] a été victime d'un accident de travail le 23 janvier 2014, duquel il en est résulté "lumbago aigu suite au port de poids".

M. [F] [V] fait valoir cependant un certificat médical établi le 29 août 2016 par M. [J] [B], médecin, mentionnant des nouvelles lésions, à savoir " une hernie L5-S1 droit" et une "discopathie L4-L5".

Il ressort du rapport d'expertise établi par M. [W] [X], médecin expert, que les lésions dégénératives authentifiées par les imageries médicales relèvent de l'état antérieur et ne peuvent donc être imputées à l'accident du 23 janvier 2014.

Par ailleurs, M. [F] [V] verse aux débats un nouveau certificat médical établi par M. [G] [L], médecin, le 16 février 2021. Aux termes de ce certificat, ce praticien déclare avoir examiné son patient le 23 janvier 2014 et décrit succinctement l'historique des examens médicaux ayant permis de diagnostiquer " une hernie L5-S1 droit" et une "discopathie L4-L5" chez son patient. Force est donc de constater que ce nouvel élément n'a pas vocation à contredire les conclusions de l'expertise établie par M. [W] [X], médecin expert, le 26 décembre 2018.

Au regard de la motivation et de la précision du rapport établi par M. [W] [X], médecin expert, et compte tenu également de l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par M. [W] [X], la cour constate que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [F] [V], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur la demande formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [F] [V] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent M. [F] [V] sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute Monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, président, et par Madame BERGERAS, greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/005591
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.005591 ?
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