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13/09/2022 | FRANCE | N°21/005111

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/005111


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00511 - No Portalis DBVH-V-B7F-H53U
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
14 janvier 2021

RG:16/00932

[G]

C/

Caisse CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représent

ée par Madame [H] [D]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Pr...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00511 - No Portalis DBVH-V-B7F-H53U
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
14 janvier 2021

RG:16/00932

[G]

C/

Caisse CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [H] [D]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2015, M. [C] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "gonalgie bilatérale dérobement, épanchement bilatérale".

Le 23 juin 2015, le docteur [O] [E] a établi un certificat médical initial mentionnant une "gonalgie bilatérale dérobement, épanchement bilatérale, sensation de dérobement et épanchement péri et rétro patellaire genou gauche. Avis orthopédiste en cours".

Le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) , sans saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a notifié à M. [C] [G] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 avril 2015, aux motifs que cette maladie ne figure pas dans le tableaux des maladies professionnelles et que le médecin-conseil estimait que cette maladie entraînait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%.

Contestant cette décision, M. [C] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui a rejeté son recours par une décision du 21 juin 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 juin 2016, M. [C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de M. [C] [G],
- débouté M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 21 juin 2016,
- condamné M. [C] [G] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 4 février 2021, M. [C] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger que l'affection dont il souffre relève de la maladie professionnelle référencée RG 57 D,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira.

Il soutient être victime d'une tendinite rotulienne et explique que cette affection est comprise dans le tableau des maladies professionnelles sous le numéro RG 57 D. Il sollicite donc la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le rejet de l'intégralités des demandes formulées par M. [G].

Elle fait valoir que la maladie invoquée par M. [G] ne figure dans aucun des tableaux officiels des maladies professionnelles. Elle soutient ainsi, qu'étant hors tableau, cette affection relève du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs elle considère que M. [G] ne verse aucun élément médical nouveau et probant permettant de remettre en cause la décision contestée et donc la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de reconnaissance professionnelle de l'affection dont souffre M. [C] [G]

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 98-1194 1998-12-23 du 27 décembre 1998, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".

Selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no2002-543 du 18 avril 2002, "le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".
En l'espèce, le certificat médical initial établit le 23 juin 2015 par le docteur [E] fait état d'une "gonalgie bilatérale dérobement, épanchement bilatérale, sensation de dérobement et épanchement péri et rétro patellaire genou gauche. Avis orthopédiste en cours".

Par ailleurs, si M. [G] indique que sa pathologie relève du tableau des maladies professionnelles sous la référence RG 57 D relatif aux affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, force est toutefois de constater que ce paragraphe D désigne la maladie suivante : "tendinite de la patte d'oie objectivée par échographie due à des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapide du genou en flexion contre résistance" et ne fait nullement mention de "gonalgie bilatérale dérobement, épanchement bilatérale, sensation de dérobement et épanchement péri et rétro patellaire genou gauche".

Il s'agit donc de deux maladies distinctes et M. [C] [G] ne verse aux débats aucune pièce notamment à caractère médical de nature à rattacher l'affection qu'il a déclarée au titre de la maladie professionnelle rattachée au tableau 57D.

Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties

Enfin, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, et compte tenu du fait que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'instruction, étant rappelé qu'une mesure d'instruction n'est pas de nature à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [C] [G], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute M. [C] [G] l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [C] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/005111
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.005111 ?
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