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13/09/2022 | FRANCE | N°21/004061

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 21/004061


ARRÊT No

R.G : No RG 21/00406 - No Portalis DBVH-V-B7F-H5TJ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2020

RG:19/00128

[U]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
r>représentée par Madame [H] [P] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en applica...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/00406 - No Portalis DBVH-V-B7F-H5TJ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2020

RG:19/00128

[U]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [H] [P] munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 janvier 2017, M. [T] [U] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La déclaration d'accident a été établie le 11 janvier 2017 et fait état d'une agression avec une barre de fer alors que M. [U] était en train de sangler un camion. A cette déclaration est joint le certificat médical initial établi par le docteur [U] qui mentionne un "hématome de 2,5 cm au niveau frontal droit et 4,5 cm au niveau occipital".

Par courrier du 3 juillet 2018, la CPAM du Gard a informé M. [U] de ce que le médecin conseil avait estimé que son état de santé était consolidé le 2 juillet 2018.

Sur contestation de M. [U], le docteur [Z] [W], médecin expert, a été désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

L'expert a déposé son rapport le 22 août 2018 et a conclu que la consolidation de l'état de santé de M. [U] devait être fixée au 22 août 2018.

En lecture du rapport d'expertise, la CPAM a notifié le 28 août 2018 à M. [U] que son état de santé devait être considéré comme consolidé avec séquelle indemnisable à la date du 22 août 2018.

Par courrier réceptionné par la CPAM le 29 octobre 2018, M. [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du 28 août 2018.

Par décision du 22 novembre 2018, la CRA a rejeté le recours de M. [U].

Par requête du 13 février 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CRA du 22 novembre 2018.

Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [U] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 22 novembre 2018,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 27 janvier 2021 M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- dire que l'appel qu'il a interjeté le 27 janvier 2021 est recevable et bien fondé,
- réformer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
- dire qu'au regard de son état de santé actuel, celui-ci n'est toujours pas consolidé à la date du 22 août 2018,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de dire si son état de santé était consolidé à la date du 22 août 2018 et, dans la négative, dire s'il est consolidé et dans cette dernière hypothèse, à quelle date, et dire que l'expert pourra en tant que de besoin s'adjoindre un sapiteur,
- condamner la CPAM du Gard à régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'initialement le médecin-conseil de la CPAM avait fixé la date de consolidation au 25 juillet 2018. Il précise cependant que les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [Z] [W] ont fixé la date de consolidation au 22 août 2018. Il fait donc valoir des contradictions entre ces différents praticiens s'agissant de son état de santé et souhaite que la décision de la CRA soit infirmée. Il sollicite par ailleurs que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction judiciaire et demande que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le rejet de la demande de condamnation formulée par M. [U] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en indiquant que M. [Z] [W], médecin expert désigné en application des article R. 141-1 et suivant du code de la sécurité sociale a conclu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 22 août 2018, date de l'expertise. Elle rejette par ailleurs les demandes formulées par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no2016-1547 du 18 novembre 2016, "les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

L'article L.141-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi no90-86 du 23 janvier 1990, dispose que "quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise".

L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2010-344 du 31 mars 2010 dispose que "les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.

Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4o de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole".

En l'espèce, M. [U] conteste la décision de la CRA en date du 28 novembre 2018 fondée sur le rapport expertise établi par le docteur [Z] [W] qui avait fixé la date de consolidation à la date au 22 août 2018. Il indique toutefois subir encore différents troubles qu'il estime être imputables à son accident du travail survenu le 5 janvier 2017. Il s'appuie notamment sur deux certificats médicaux établis par le docteur [M], médecin neurologue, datés des 11 juillet 2018 et 3 septembre 2018.

Force est toutefois de constater que la lecture du rapport établi par le docteur [Z] [W], permet d'établir que les conclusions de l'expertise sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, à l'inverse des deux certificats médicaux versés aux débat par l'appelant dont celui du 11 juillet 2018 particulièrement équivoque dès lors que le praticien évoque "une probabilité d'imputation" de ces troubles à l'accident du travail et non une certitude.

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation permettant une critique pertinente du rapport établi par le docteur [W] le 22 août 2018, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [U], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [U] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent M. [U] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes

Déboute M. [T] [U] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 21/004061
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;21.004061 ?
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