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13/09/2022 | FRANCE | N°20/034571

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/034571


ARRÊT No

R.G : No RG 20/03457 - No Portalis DBVH-V-B7E-H4OG
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 novembre 2020

RG:20/00076

[T]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité à cet effet, domicili...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/03457 - No Portalis DBVH-V-B7E-H4OG
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 novembre 2020

RG:20/00076

[T]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [R] [W], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 décembre 2018 M. [Z] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [U] qui fait état de "deux abcès du poumon- le premier en date du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2017- le deuxième du 27 août 2018 au 31 janvier 2019 - patient en contact avec des produits chimiques agressifs-maladie professionnels hors tableau".

Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [Z] [T] son refus de prise en charge de ces affections au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ces maladies se trouvaient hors tableau et que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle n'atteignait pas le seuil de 25%.

Par requête du 24 janvier 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CRMA). L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG no 20/00076.

Par décision du même jour, la CMRA a estimé que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle n'atteignait pas 25%.

Par requête du 10 mars 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 24 janvier 2020. L'affaire a été enrôlée sous le no RG 20/00227.

La jonction des dossiers RG no 20/00076 et 20/00227 a été prononcée pour se poursuivre sous le seul no de RG 20/00076.

A l'audience du 21 octobre 2020, le tribunal a confié une consultation médicale au docteur [Y] [I], médecin expert, lequel a exécuté cette mesure sur le champ et a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.

Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande d'expertise médicale,
- confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 4 juillet 2019 notifiant à M. [T] les deux refus de prise en charge des maladies professionnelles souscrites le 3 décembre 2018, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 24 janvier 2020,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Par acte du 23 décembre 2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée.

Il soutient que son taux d'incapacité permanente partielle atteint le seuil de 25% et justifie la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.

Elle s'en remet à l'appréciation faite par le médecin conseil et par la CMRA qui ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS:
Selon les articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être considérée comme professionnelle si :
- cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
- cette maladie est bien désignée dans le tableau mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant alors être recueilli,
- bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25%, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant alors être recueilli.

En l'espèce, M. [T] a reçu le 4 juillet 2019 une notification de la CPAM lui indiquant le refus de prise en charge de ses deux maladies non prévues par les tableaux des maladies professionnelles et l'informant qu'il ne pouvait être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, puisqu'il résultait de l'avis du médecin conseil de la CPAM que cette maladie entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25%.

C'est donc dans ces conditions que le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [Y] [I], a retenu, au regard des conclusions claires et précises de ce praticien qui confirmaient celles du médecin conseil et de la CMRA, que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [T] était inférieur à 25%.

Il convient par ailleurs de relever, qu'en cause d'appel, aucun des documents versés aux débats ne conclut à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur au 25% permettant la saisine du CRRMP dans les conditions prévues à l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation permettant une critique pertinente du rapport établi par le docteur [Y] [I] le 21 octobre 2020, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens de la procédure d'appel

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/034571
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.034571 ?
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