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13/09/2022 | FRANCE | N°20/030811

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/030811


ARRÊT No

R.G : No RG 20/03081 - No Portalis DBVH-V-B7E-H3RZ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 novembre 2020

RG:18/00506

[K]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [K]
[Adresse 4] - Chez Mme [T]
[Localité 2]

Non comparant représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE

MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [M], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsie...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/03081 - No Portalis DBVH-V-B7E-H3RZ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 novembre 2020

RG:18/00506

[K]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [K]
[Adresse 4] - Chez Mme [T]
[Localité 2]

Non comparant représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [M], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [K] a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 25 avril 2017 par Mme [R], médecin, mentionne une "lombalgie aigue en réceptionnant une palette".

Un nouveau certificat médical en date du 31 juillet 2017 fait également état d'une "discopathie étagée".

Sur demande de M. [K] et en accord avec la CPAM, M. [O], médecin, l'a reçu le 20 octobre 2017 et a conclu en la "persistance d'une lombalgie intense malgré un traitement bien suivie".

Par courrier en date du 4 septembre 2017, la CPAM a informé M. [K] de la décision du médecin conseil qui estimait que la discopathie étagée constituait une lésion nouvelle qui n'était pas imputable à l'accident du travail du 24 avril 2017.

Suivant notification en date du 26 février 2018, la CPAM a informé M. [K] que son état de santé a été déclaré guéri le 31 décembre 2017.

Compte tenu de l'absence de retour s'agissant de l'expertise effectuée le 20 octobre 2017, M. [K] a contesté cette décision et une nouvelle procédure d'expertise technique a été mise en oeuvre selon les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

M. [X], médecin, a été nommé en qualité d'expert et a établi son rapport le 14 décembre 2017.

Par courrier en date du 19 décembre 2017, la CPAM a maintenu son refus de prise en charge.

M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) qui, aux termes d'une décision en date du 15 mars 2018, a rejeté la contestation de refus de prise en charge des lésions nouvelles.

Par requête en date du 29 mai 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard pour contester la décision de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2018.

Par jugement du 9 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevables les demandes en rétablissement de l'indemnisation et en paiement des indemnités journalières formées par M. [K],
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 15 mars 2018,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par acte du 30 novembre 2020 M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 novembre 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le déclarer bien fondé en la forme et au fond,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard visant à rejeter ses demandes,
- désigner un médecin expert qui aura pour mission :
* de l'examiner,
* de dire si l'accident du 24 avril 2017 a entrainé une lombalgie,
* dire si la discopathie étagée est en lien avec l'accident du travail du 24 avril 2017,
* déterminer s'il s'agit ou non d'une nouvelle lésion,
* d'examiner l'ensemble des pièces versées au débat,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes il fait valoir que discopathie étagée indiquée sur le certificat médical du 31 juillet 2017 ne peut pas annuler la prolongation pour lombalgies de l'arrêt de travail du 24 avril 2017. C'est pourquoi il demande l'annulation de la décision de la CRA en date du 15 mars 2018 aux termes de laquelle il lui a été indiqué un refus de prise en charge aux motifs que discopathie étagée mentionnée dans la prolongation de son accident du travail en date du 31 juillet 2017 était une nouvelle lésion non imputable au traumatisme ayant justifié son accident du travail.

Il reproche par ailleurs à la CRA de ne pas avoir motivé sa décision de refus de prise en charge, et à la CPAM de ne pas lui avoir transmis spontanément les conclusions du rapport établi par M. [O], médecin expert ayant procédé à sa première expertise.

Il fait valoir en outre qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve tout d'abord du fait que l'accident du travail survenu le 24 avril 2017 n'a pas entrainé la lombalgie, mais également que la discopathie n'est pas en lien avec l'accident du travail.

Il affirme enfin que la discopathie présente un caractère dégénératif est qu'il est sans lien avec l'accident du travail initial. Il soutient ainsi que l'ensemble de ses arrêts de travail ont été établis en raison d'une lombalgie dont il a été admis qu'elle était en lien avec l'accident du travail du 24 avril 2017.

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- confirme purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 9 novembre 2020,
- déclare irrecevable toute demande de paiement des indemnités journalières sur la période du 7 juillet 2017 au 31 octobre 2017,
- rejette la demande d'expertise formulée par M. [K],
- rejette la demande formulée à son égard aux fins d'être condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formulée à son égard aux fins d'être condamnée au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 15 jours de la notification du jugement,
- rejette la demande formulée à son égard aux fins d'être condamnée à payer 5 000 euros au Tite de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- rejette l'ensemble des demandes de M. [K],
- condamne M. [K] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions elle fait valoir être tenue par les avis rendu par le service médical et s'y être conformé. Elle explique en effet que M. [X], médecin expert, a constaté que la discopathie était sans lien avec l'accident du travail survenu le 24 avril 2017. Elle rajoute par ailleurs que l'objet du présent litige, tout comme la saisine de la CRA, visait uniquement à définir s'il y lieu de rattacher une lésion nouvelle à l'accident du travail initial. C'est pourquoi elle considère que la décision de la CRA est régulière, suffisamment étayée et suffisamment motivée, de sorte qu'elle indique n'avoir commis aucune faute en suivant l'avis rendu par le service médical.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :
Sur la validité de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2018

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no2007-1786 du 19 décembre 2007, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quand l'avis technique de l'expert, ou du comité prévu pour certaines catégories de cas, a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'état auquel il est renvoyé par l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

L'article R. 141-1, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2017 lui ayant occasionné une lombalgie dont la guérison a été déclarée le 31 décembre 2017.

Pour ce traumatisme M. [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle notamment au regard du certificat médical initial établi le 25 avril 2017 par Mme [R], médecin, mentionnant "une lombalgie aigue en réceptionnant une palette."

Une difficulté est toutefois survenue à l'occasion d'une prolongation d'arrêt de travail établie le 31 juillet 2017 aux termes duquel Mme [R], médecin, a diagnostiqué une "discopathie étagée" chez son patient, M. [K].

C'est donc à la lecture de cette nouvelle information que la CPAM a informé M. [K] de la décision du médecin conseil estimant que cette nouvelle pathologie diagnostiquée constituait une lésion nouvelle qui n'était pas imputable à l'accident du travail survenu le 24 avril 2017. L'enjeu pour la CPAM était donc d'établir une causalité entre cette discopathie étagée et l'accident du travail dont a été victime l'assuré afin de déterminer si sa prise en charge relève de la législation professionnelle. C'est donc à cette fin que l'expertise technique a été mise en oeuvre selon les dispositions des article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le rapport établi par M. [X], médecin désigné pour procéder à l'expertise technique, se borne uniquement à déterminer l'existence d'une causalité entre la discopathie étagée révélée le 31 août 2017 et l'accident survenu le 24 avril 2017. La réponse apportée par ce praticien est non équivoque dès lors qu'il explique et constate l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 31 juillet 2017 et l'accident du 24 avril 2017.

Il y a donc lieu de constater que l'expert a été sollicité uniquement aux fins de déterminer le caractère nouveau ou non de la discopathie étagée diagnostiquée chez M. [K], et donc de sa prise en charge éventuelle selon les dispositions propres à la législation professionnelle.

En tout état de cause il n'a jamais été question de statuer sur la lombalgie dont a été victime M. [K] du 24 avril 2017 au 31 décembre 2017 et qui, au demeurant, n'a jamais été remise en cause par les parties.

Force est donc de constater que la décision de la CRA du 15 mars 2018 n'est pas contestable permettant ainsi à la cour d'estimer que le premier juge, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens

M. [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de ce qu'il précède, il est constant que M. [K] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent M. [K] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/030811
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.030811 ?
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