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13/09/2022 | FRANCE | N°20/026771

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/026771


ARRÊT No

R.G : No RG 20/02677 - No Portalis DBVH-V-B7E-H2QE
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 septembre 2020

RG:20/00186

[T]

C/

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE

MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [O] [Z], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsie...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/02677 - No Portalis DBVH-V-B7E-H2QE
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 septembre 2020

RG:20/00186

[T]

C/

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [O] [Z], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2008.

Constatant une rechute de son état de santé à compter du 18 février 2016, M. [B] [T] a saisi la commission de recours préalable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CRA).

Par une décision en date du 28 juillet 2016 la CRA a rejeté sa demande de prise en charge.

Par jugement avant dire droit en date du 26 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise confiée à M. [N] [M], médecin expert près la cour d'appel, pour examiner le lien de causalité entre la rechute et le traumatisme initial provoqué par l'accident du 23 mai 2008.

L'expertise s'est réalisée le 23 octobre 2018 et le rapport a été déposé au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 31 octobre 2018.

Par jugement du 30 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- vidé son avant dire droit en date du 26 septembre 2018,
- homologué le rapport d'expertise du docteur [M],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2016,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
- condamné M. [B] [T] aux dépens dont les frais d'expertise.

Par acte du M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 octobre 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2020,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité directe entre la rechute du 18 février 2016 et l'accident du travail du 23 mars 2018,
- dire et juger bien fondée sa contestation de la causalité directe entre la rechute du 18 février 2016 et l'accident du travail du 23 mai 2008,
- à titre principal, ordonner une expertise médicale ayant pour objet :
* de l'examiner ;
* faire état de toutes les interventions et soins qu'il a subis ;
* décrire les complications qui ont suivi l'accident du travail, et d'en préciser les causes et les évolutions ;
* de déterminer toutes les lésions et préjudices qu'il a subis ;
* de lui faire communiquer tout élément ;
* dire et juger si ses lésions post-consolidation ont un lien de causalité direct avec l'accident du travail du 23 mai 2008 ;
* constater s'il a fait l'objet d'une rechute ;
- à titre subsidiaire, constater que les lésions constatées en date du 18 février 2016 sont liées à l'accident du travail du 23 mai 2008 et que l'état de sa rechute doit être constaté,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Il soutient que les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 18 février 2016 ont nécessairement un lien avec l'accident du travail initial à compter duquel ses lésions ont été constatées, étant précisé qu'il explique qu'antérieurement à l'accident du travail, il ne souffrait d'aucune lésion.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), reprenant oralement ses conclusions transmises le 16 mai 2022, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le rejet des demandes formulées par M. [B] [T].

Elle fait valoir que le rapport du M. [N] [M], médecin, établi le 31 octobre 2018 est clair et qu'il conclut que les lésions constatées en date du 18 février 2016 ne sont pas liées à l'accident du travail du 23 mai 2008 dont M. [B] [T] a été victime. Elle indique par ailleurs que M. [B] [T] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel de sorte qu'elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :
Sur la constatation d'un lien de causalité entre la rechute du 18 février 2016 et l'accident du travail dont a été victime M. [B] [T] le 23 mai 2008

En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement avant dire droit en date du 26 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a donné mission à M. [N] [M], médecin expert près la cour d'appel, de se faire remettre par qui le détient tous documents nécessaires à l'accomplissement de la mission, d'examiner M. [B] [T] et de dire si les lésions et les troubles mentionnés dans le certificat médical de rechute du 18 février 2016 ont un lien de causalité avec le traumatisme médical provoqué par l'accident du travail du 23 mai 2008.

La lecture du rapport d'expertise déposé par M. [N] [M], médecin, le 31 octobre 2018, permet tout d'abord de confirmer que l'expert a répondu à l'ensemble des trois questions définies aux termes de sa mission.

Par ailleurs, s'agissant de la question portant sur le lien de causalité directe entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 18 février 2016 avec le traumatisme médical provoqué par l'accident du travail du 23 mai 2008, il a notamment conclu " que les lésions de L4-L5 sont des lésions nouvelles sans rapport avec le fait traumatique du 23 mai 2018".

Comme le relève le premier juge, ces conclusions sont claires et permettent de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre la rechute du 18 février 2016 et l'accident du travail dont a été victime M. [B] [T] le 23 mai 2008.

Il convient enfin de relever que M. [B] [T] ne produit aucun élément nouveau, notamment médical permettant une critique pertinente de ce rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2018 par M. [N] [M], médecin expert près la cour d'appel.

Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [B] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [B] [T], a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent M. [B] [T] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute M. [B] [T] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [B] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/026771
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.026771 ?
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