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13/09/2022 | FRANCE | N°20/024431

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/024431


ARRÊT No

R.G : No RG 20/02443 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZ6D
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 août 2020

RG:17/00766

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [M], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant
représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE -

GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/02443 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZ6D
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 août 2020

RG:17/00766

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [M], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant
représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A compter du 4 janvier 2016 M. [T] [K] a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre d'un arrêt de travail du même jour qui fait état d'une « tendinopathie chronique de la coiffe du rotateur de l'épaule droite ».

Par avis du 28 juin 2016, le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse, le docteur [Z], a estimé que M. [K] pouvait reprendre son travail à compter du 14 juillet 2016.

M. [K] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en oeuvre dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur [H] a été désigné pour y procéder.

L'expert a établi son rapport le 20 octobre 2016 et a confirmé l'avis du médecin conseil du 28 juin 2016.

Par courrier du 6 décembre 2016, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [K] sa décision de ne plus l'indemniser au titre de sa maladie non professionnelle.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 25 janvier 2017, M. [K] a contesté les conclusions de l'expertise technique et a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours contre la décision du 6 décembre 2016. Dans sa séance du 6 juin 2017, la CRA a confirmé la décision du 6 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 juillet 2017 M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la CRA du 6 juin 2017.

Par jugement avant dire droit rendu le 16 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a :
- reçu M. [K] en sa requête,
- ordonné une expertise médicale aux fins de dire si l'état de santé de M. [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 juillet 2016 et, dans la négative, si la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le docteur [D] a été désigné pour procéder à l'expertise qui a été réalisée le 28 octobre 2019.

Par jugement du 27 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse en date du 6 juin 2017,
- dit que l'état de santé de M. [K] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 juillet 2016, pas plus qu'à la date du 28 octobre 2019 et renvoyé M. [K] vers la CPAM de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de Vaucluse à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Par acte du 28 septembre 2020, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il convient de préciser que si le délai d'appel est arrivé à échéance le 27 septembre 2020 force est de constater que ce jour était un dimanche de sorte que le 28 septembre 2020, date de la déclaration d'appel, était le premier jour ouvré suivant rendant, de ce fait, l'appel recevable.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer la décision déférée,
- constater que M. [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 14 juillet 2016,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, avec mission identique à celle déjà ordonnée en première instance,
- à titre infiniment subsidiaire, si par l'exceptionnel la présente juridiction venait à confirmer le jugement rendu le 27 aout 2020 par le tribunal judiciaire, elle demande au tribunal de bien vouloir renvoyer l'assuré vers ses services pour la liquidation de ses droits.

Elle soutient que M. [K] s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à pôle-emploi et que conformément à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'indemnité journalière est exclusive de l'allocation chômage. Elle rajoute que l'une des conditions pour l'ouverture des droits à l'allocation chômage est l'aptitude du demandeur à travailler. Elle en déduit donc que M. [K] ayant fait une demande d'allocation chômage il est par conséquent apte à exercer une activité professionnelle. Elle considère enfin que les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [D] ne comportent aucun élément factuel de nature à reporter la date de reprise d'une activité.

M. [K], reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2022, a sollicité que la cour :
- rejette comme infondé l'appel principal de la caisse visant à voir infirmer le jugement du pôle social du 27 août 2020, ainsi que sa demande subsidiaire visant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise,
- confirme le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant :
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel.

Il fait valoir que la décision de la CRA du 6 juin 2017 l'a privé de revenus en mettant un terme à son indemnisation journalière. Il explique donc qu'il a été contraint de s'inscrire à pôle emploi afin d'obtenir un revenu de substitution après son licenciement et dans l'attente de l'issue de sa contestation de la décision de la CRA de juin 2017, puis durant l'instance contentieuse devant le pôle social. Il rajoute également que les discussions médicales ont été tranchées sur le plan technique par les conclusions du docteur [D] dont il considère qu'elles sont claires, précises et dénuées de toute ambigüité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les possibilités de reprise d'une activité professionnelle

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [D] le 28 octobre 2019 que "l'état de santé de M. [K] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 juillet 2016. Une activité professionnelle quelconque aurait pu être reprise à la date de consolidation du 23 avril 2017 soit le 14 mars 2017, cependant, compte tenu des propositions d'activité professionnelles et du niveau socio culturel de M. [K], il paraissait très improbable qu'il puisse reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 avril 2017. Au jour de l'expertise, soir le 28 octobre 2019, le problème reste entier du fait de l'absence d'amélioration concernant la pathologie de l'épaule droit chez un droitier et des possibilités de reclassement".

Pour contredire les conclusions de cette expertise, la CPAM verse aux débats un argumentaire du médecin-conseil établi le 10 juin 2020 aux termes duquel il considère que les « conclusions du docteur [D] ne sont pas acceptables ; aucun élément factuel ne permet de reporter la date de reprise d'une activité adaptée ». Ce praticien conclut ainsi en se fondant sur un compte rendu d'examen réalisé le 8 avril 2016 par le docteur [P], médecin du travail, ainsi que sur celui établi par le service médical de la CPAM le 27 juin 2016.

Force est donc de constater que cette pièce repose sur des constatations médicales réalisées antérieurement à la réalisation de l'expertise judiciaire qui s'est déroulée le 28 octobre 2019 de sorte que cet argumentaire du médecin conseil de la CPAM ne peut valablement remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisées par le docteur [D].

Ainsi, au regard des conclusions du docteur [D] qui demeurent claires, précises dénuées de toute ambiguïté et qui reposent, de surcroit, sur une discussion médicale argumentée, et compte tenu également de l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de ces expertises, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions

Sur les dépens

La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne la CPAM aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/024431
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.024431 ?
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