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13/09/2022 | FRANCE | N°20/023781

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/023781


ARRÊT No

R.G : No RG 20/02378 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZZF
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mai 2020

RG:

[T]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [W] [R], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQ

UETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de ...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/02378 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZZF
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mai 2020

RG:

[T]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [W] [R], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

20 02378 M. [M] [T] c/ CPAM 30

- contestation prise en charge protocole de soins post consolidation d'un accident du travail

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 juillet 2014 M. [M] [T] a été victime d'un accident du travail.

Aux termes du certificat médical initial du 31 juillet 2014 établi par le docteur [E], il est fait état d'un "trauma crânien avec perte de connaissance ; contusion des deux genoux, du poignet droit".

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 15 février 2016, la CPAM a informé M. [T] qu'elle considérait que son état de santé était consolidé au 29 février 2016.

Suivant un protocole de soins post-consolidation établi le 19 février 2016 par le docteur [N], M. [T] a sollicité la prise en charge de ce protocole au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant la décision du médecin conseil qui a indiqué que ce protocole de soins n'était pas imputable à l'accident du travail, M. [T] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise sur le fondement de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Désigné en qualité d'expert, le docteur [S], a conclu dans son rapport daté du 28 juillet 2016 que les traitements prescrits dans le cadre des soins post-consolidation mentionnés dans le protocole du 19 février 2016 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 31 juillet 2014.

Sur contestation de M. [T], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté ce recours et a confirmé les conclusions du docteur [S] aux termes d'une décision du 20 octobre 2016.

Le 16 novembre 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 28 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction et a désigné le docteur [C] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 1er février 2019, établi le 18 septembre 2018.

Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [C] le 18 septembre 2018,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2016,
- rejeté les demandes de M. [T].

Par acte du 12 juin 2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2020.
A l'audience du 2 juin 2022 M. [T] a comparu en personne sans déposer de conclusions et de pièce nouvelle. Il a par ailleurs indiqué que "la personne qui devait me représenter, Maitre Portepaix, était positive à la COVID-19 ; je demande toujours la prise en charge des soins".

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que le rejet des demandes de M. [T].

Elle fait valoir qu'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis concordant du médecin-conseil et des deux experts intervenus dans ce dossier n'a été rapporté. Dans ces conditions elle considère que le rapport établi par le docteur [C] le 18 septembre 2018 ainsi que ces conclusions doivent être homologuées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la prise en charge du protocole de soins post-consolidation établi le 19 février 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels

La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.

Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] a été victime d'un accident le 31 juillet 2014 qui a été pris en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels

L'imputation du protocole de soins post consolidation du 19 février 2016 à l' accident du travail est discutée et a été examinée par deux experts, le docteur [S] dans le cadre de la première expertise technique ordonnée à la demande de l'assuré, et le docteur [C] dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée sur recours de l'assuré par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Au regard des conclusions précises, dénuées de toute ambiguïté et reposant sur une discussion médicale argumentée de ces deux expertises qui concluent tous les deux à l'absence de causalité directe entre le protocole de soins post-consolidation établi le 19 février 2016 et l'accident du travail du 31 juillet 2014, et compte tenu également de l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de ces expertises, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [M] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/023781
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.023781 ?
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