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13/09/2022 | FRANCE | N°20/022101

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/022101


ARRÊT No

R.G : No RG 20/02210 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZKJ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juillet 2020

RG:19/00793

CPAM DU GARD

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [S], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant représenté par Me Christine MERE, avocat au

barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7921 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/02210 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZKJ
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juillet 2020

RG:19/00793

CPAM DU GARD

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [S], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7921 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 14 août 2015 M. [T] [D] a été victime d'un accident du travail dont le certificat médical initial établi le 17 août 2015 par le docteur [L] fait état d'une "entorse à la cheville droite".

L'accident du travail a été pris charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation professionnelle et a été déclaré guéri le 31 mars 2016.

Le 8 janvier 2018, M. [T] [D] a présenté un certificat médical de rechute mentionnant : "entorse à la cheville droite - fissure persistante os du tarse".

Par courrier du 6 février 2018, la CPAM du Gard a notifié une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Sur avis du médecin-conseil, la rechute a été déclarée consolidée au 17 février 2019.

Par courrier du 18 février 2019, la CPAM du Gard a notifié à M. [T] [D] un taux d'incapacité permanent de 5%.

Sur contestation de M. [T] [D], la commission de recours amiable (CRA) a, par décision du 30 juillet 2019, rejeté le recours et a maintenu le taux d'incapacité permanente à 5%.

Par requête du 6 septembre 2019, M. [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de cette décision.

Au vu des observations développées par les parties, le tribunal a confié une consultation médicale au docteur [N] [V], médecin consultant, lequel a exécuté la mesure sur le champ puis a développé oralement son rapport écrit. A l'audience ce praticien a proposé que le taux d'incapacité permanente dont reste atteint M. [T] [D] soit fixé à 25%.

Par jugement du 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu la demande de M. [T] [D] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable d'Occitanie en date du 30 juillet 2019,
- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable d'Occitanie en date du 30 juillet 2019,
- homologué l'avis rendu sur l'audience par le docteur [N] [V],
- fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [T] [D] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 août 2015 et à sa rechute du 8 janvier 2018 à 25% (vingt-cinq pour cent),
- renvoyé M. [T] [D] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- rejeté les autres demandes plus ample ou contraires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.

Par acte du 1er septembre 2020, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 août 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de rejeter l'intégralité des demandes adverses.

Au soutien de ses demandes, elle estime avoir fixé le taux en parfaite conformité avec les préconisations du barème de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision prise à l'égard de M. [T] [D] fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 14 août 2015 et de la rechute du 8 janvier 2018. C'est donc pour ces raisons qu'elle demande à ce que le jugement déféré soit infirmé.

M. [T] [D], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.

Il fait valoir que selon les conclusions du docteur [N] [V], médecin consultant, le taux d'incapacité permanente dont il reste atteint doit être fixé à 25%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le taux d'incapacité permanent partielle de M. [T] [D]

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] [D] au 17 février 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le docteur [N] [V], médecin consultant, a proposé de façon claire et précise que le taux d'incapacité permanente dont reste atteint l'appelant soit fixé à 25%.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le praticien ayant procédé à la consultation s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il convient en outre de relever que ces conclusions sont claires, précises et dénuées de toutes ambiguïtés.

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, notamment médicaux, et compte tenu également du fait que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les dépens

La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Renvoie M. [T] [D] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/022101
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.022101 ?
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