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13/09/2022 | FRANCE | N°20/021311

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/021311


ARRÊT No

R.G : No RG 20/02131 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZDO
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juillet 2020

RG:20/342

[C]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [U] [G], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la C...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/02131 - No Portalis DBVH-V-B7E-HZDO
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juillet 2020

RG:20/342

[C]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [U] [G], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 juillet 2002 Mme [N] [C] a été victime d'un accident du travail.
Par jugement du 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a infirmé la décision de la CRA et a fixé un taux d'incapacité permanente à 5%.

Suivant notification du 30 mars 2020, le taux d'IPP de Mme [C] a été rectifié pour prendre en compte le jugement rendu le 13 novembre 2019.

Par requête du 20 mai 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la notification de la CPAM du 30 mars 2020 portant sur la fixation d'un taux d'IPP à 5% en indemnisation des séquelles de l'accident du travail qu'elle a subi le 12 juillet 2002.

Par ordonnance du 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [C],
- condamné Mme [C] aux entiers dépens,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte du 24 août 2020 Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 août 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour d'infirmer la décision déférée.

Elle soutient avoir eu des difficultés pour saisir le CRA notamment au regard de la situation sanitaire et de la fermeture du bureau de poste de la commune de [Localité 4].

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Elle fait valoir que Mme [C] n'a pas saisi la CRA avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle soulève donc, sur le fondement de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'irrecevabilité du recours formulé par l'assurée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours formé par l'assurée

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable (CRA).

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2ème du même article, cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir, d'une part, que par décision notifiée le 30 mars 2020, la CPAM a rectifié le taux d'IPP attribué à Mme [C] suite à son accident du travail du 12 juillet 2002 et, d'autre part, que Mme [C] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux termes d'une requête du 20 mai 2020.

Il est donc constant que Mme [C] n'a pas saisi la CRA d'Occitanie préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Dès lors, n'ayant pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable, le recours formé par l'assurée est irrecevable, étant précisé que la circonstance selon laquelle la situation sanitaire aurait empêché Mme [C] de saisir la CRA est inopérante puisqu'il n'est pas reproché à Mme [C] d'avoir saisi tardivement cette commission, mais seulement de s'être abstenue de le faire.

Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [C], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne Mme [N] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/021311
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.021311 ?
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