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13/09/2022 | FRANCE | N°20/018181

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/018181


ARRÊT No

R.G : No RG 20/01818 - No Portalis DBVH-V-B7E-HYH6
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juillet 2020

RG:19/996

CPAM DU GARD

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [V] [C], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TO

PALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaid...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/01818 - No Portalis DBVH-V-B7E-HYH6
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juillet 2020

RG:19/996

CPAM DU GARD

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [V] [C], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
MARTIN,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 novembre 2018, M. [B] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [X], faisant état d'une "BPCO modérée avec emphysème pulmonaire...traitement de minéraux de fer?tableau MP94",

A la réception de ces documents, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a instruit le dossier de maladie professionnelle de M. [O].

Lors du colloque médico-administratif du 26 mars 2019, la position commune finale des services administratifs de la CPAM et du médecin conseil a été la suivante : "orientation vers une transmission au CRRMP pour le motif : délai de prise en charge dépassé et durée d'exposition insuffisante".

Suite à l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] le 17 juin 2019, la CPAM a refusé, par décision du 18 juin 2019, la demande de prise en charge formulée par M. [O].

Le 9 juillet 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, par décision du 29 août 2019, a confirmé le refus de prise en charge.

Le 21 octobre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de la décision rendue par la CRA le 29 août 2019.

Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a

- annulé l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 17 juin 2019,
- infirmé la décision de la commission des recours amiable de la caisse rendue le 29 août 2019,
- renvoyé le dossier d'instruction devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux fins qu'elle régularise la procédure d'instruction menée dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- réservé les demandes plus amples et les dépens.

Par acte du 22 juillet 2020, la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer parfaitement recevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O],
- à titre principal, réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 8 juillet 2020,
- constater la régularité de l'avis rendu par la CRRMP de [Localité 5] le 17 juin 2019,
- confirmer la décision de refus de prise en charge rendue le 18 juin 2019, de l'affection déclarée par M. [O] au titre de la législation professionnelle,
- si par l'extraordinaire la cour de céans ne fait pas droit à cette demande, il lui appartiendra de désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par M. [O] aux termes du certificat initial établi le 15 octobre 2018, et la profession habituelle exercée par ce dernier.

S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle soutient, sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juillet 2020 a tranché une partie du principal et a ordonné une mesure d'instruction. Elle considère ainsi, en application de l'article 544 du code de procédure civile, que ce jugement peut être frappé d'appel.

S'agissant de la validité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 17 juin 2019, elle explique avoir respecté ses obligations procédurales et soutient qu'elle a transmis un courrier à l'intention du médecin du travail qui n'a jamais donné suite à sa demande de sorte qu'il lui a été impossible de faire figurer ce document dans le dossier adressé au CRRMP.

M. [O], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :

- déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la demande principale du litige concerne une demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Il explique cependant que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juillet 2020 n'a pas tranché le principal, ni même une partie du principal. Il considère dès lors, sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'objet du litige de sorte que le jugement ne peut pas être frappé d'appel. En conséquence, il soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM.

Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel

Il résulte des dispositions de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Par ailleurs, selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, les demandes formulées en première instance par M. [B] [O] tendaient à l'annulation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] le 17 juin 2019, ainsi qu'à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CRA) rendue le 29 août 2019.

Il convient cependant de relever que M. [B] [O] n'a formulé aucune demande aux fins que sa pathologie soit reconnue au titre de la législation professionnelle.

Force est donc de constater qu'en annulant l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 17 juin 2019, et en infirmant la décision de la commission des recours amiable de la caisse rendue le 29 août 2019, le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes s'est borné à trancher le principal.

Par ailleurs, les jurisprudences versées aux débats par M. [B] [O] ne concernent que des décisions ayant ordonné une mesure d'instruction, notamment avant dire droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer recevable l'appel interjeté par la CPAM du Gard à l'encontre du jugement rendu par le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Sur la validité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 17 juin 2019

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no2016-756 du 7 juin 2016, et D. 461-30 du même code, dans sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Il convient en outre de rappeler qu'il est de principe que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, notamment la preuve que la CPAM du Gard a été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail et du fait qu'elle a effectué différentes démarches afin de l'obtenir, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La CPAM, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17, III, prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par M. [O].

La CPAM du Gard sera par conséquent condamnée à verser à M. [B] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, en cause d'appel, à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/018181
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.018181 ?
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