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13/09/2022 | FRANCE | N°20/016971

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/016971


ARRÊT No

R.G : No RG 20/01697 - No Portalis DBVH-V-B7E-HX6W
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juin 2020

RG:20/21

CPAM DE L'ARDECHE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [V] [W], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [I] [F] de la FNATH GROUPE DROME ARDECHE en vertu d'u

n pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du co...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/01697 - No Portalis DBVH-V-B7E-HX6W
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juin 2020

RG:20/21

CPAM DE L'ARDECHE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [V] [W], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [I] [F] de la FNATH GROUPE DROME ARDECHE en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 10 avril 2019 M. [X] [L], salarié de la commune de Saint Martin d'Ardèche, a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) pour un accident survenu le 10 janvier 2018. A cette déclaration est joint un certificat médical initial établi le 10 avril 2019 par le docteur [C] [S], qui fait état de "sciatalgie par hernie discale L4 L5 gauche probablement liée à l'accident du travail".

Par courrier du 16 avril 2019, l'employeur de M. [L], a formé des réserves quant à cette déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 24 juin 2019, la CPAM de l'Ardèche a notifié à M. [L] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 10 janvier 2018.

Par décision du 10 décembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de rejet de la CPAM.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 20 janvier 2020, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision.

Par jugement du 8 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré l'action de M. [L] recevable et bien fondée,
- annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de l'accident du travail du 10 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que l'accident du travail du 10 janvier 2018 dont a été victime M. [L] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche aux dépens,
- dit que l'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 9 juillet 2020 la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juin 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
-recevoir son intervention,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que le refus de prise en charge de l'accident du 10 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle est justifié,
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 10 décembre 2019.
Elle soutient que l'employeur n'a pas été averti de cet accident le jour de sa survenue, et affirme dès lors que les lésions constatées chez M. [L] ne peuvent être considérées comme des lésions apparues au temps et au lieu du travail.

M. [L] reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la CPAM de l'Ardèche aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'un témoin atteste de la matérialité de cet accident et explique en outre que le certificat médical initial fait bien mention d'une "hernie discale L4 L5 gauche liée à l'accident du travail", et considère dans ces conditions apporter la preuve que cet accident et bel et bien survenu au temps et lieu de travail de sorte qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la présomption d'imputabilité au travail de l'incident survenu le 10 janvier 2018

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce M. [L] explique avoir été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2018 entre 8h30 et 9h30 alors qu'il portait une échelle destinée à enlever les décorations de Noël. Pour ce faire il produit un arrêt du travail établi le 6 février 2018 par le docteur [A] qui fait état d'une "lombalgie commune".

Il convient toutefois de constater que la demande de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels a été effectuée le 10 avril 2019 sur la base d'un certificat médical initial du même jour. Il est donc constant que quinze mois se sont écoulés entre le fait générateur de la demande et la demande en elle-même.

En outre, alors que M. [L] indique avoir été accompagné par deux de ses collègues de travail le jour de l'accident, force est de constater qu'il ne produit qu'une seule attestation de témoin qui, au demeurant, ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne comprend aucun document officiel lisible justifiant de l'identité du déclarant et que, de ce fait, cette attestation ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

Il ressort en outre du questionnaire complété par M. [L] le 23 mai 2019 que ses douleurs sont apparues « pour la première fois après l'accident, puis le jeudi 1er février alors qu'il ramassait des déchets végétaux ». Ainsi, il demeure impossible d'imputer la sciatalgie par hernie discale L4 L5 diagnostiquée chez M. [L] à l'accident du 10 janvier 2018, dès lors que les lésions décrites dans l'arrêt de travail du 6 février 2018 peuvent tout aussi bien provenir des douleurs ressenties lors de l'effort réalisé le 1er février 2018.

Il convient enfin de relever que si le certificat médical d'accident du travail mentionne bien une « sciatalgie par hernie discale L4 L5 » force est de constater que le praticien indique qu'elle serait « probablement » liée à l'accident du travail de sorte qu'il n'est pas démontré de causalité certaine entre le fait accidentel du 10 janvier 2018 et les lésions diagnostiquées chez M. [L].

Ainsi, au regard du délai existant entre l'accident survenu le 10 janvier 2018 et la déclaration d'accident du travail établie le 10 avril 2019, et compte tenu également de l'absence d'éléments médicaux précis de nature à mettre en évidence une causalité certaine entre le fait accidentel et les lésions présentes chez M. [L], il n'y pas lieu d'appliquer au cas d'espèce la présomption d'imputabilité consacrée à l'article L. 411-1 de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débotuer M. [L] de ses demandes.

Sur les dépens

M. [L], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

et statuant à nouveau,

Déboute M. [L] de ses demandes,

Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/016971
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.016971 ?
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