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13/09/2022 | FRANCE | N°20/015531

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/015531


ARRÊT No

R.G : No RG 20/01553 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXRO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 avril 2020

RG:20/00250

YRD/EB

[L]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [B], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION D

E LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans oppositio...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/01553 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXRO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 avril 2020

RG:20/00250

YRD/EB

[L]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [B], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

20 01553 Mme [T] [L] c/ CPAM 84

- contestation refus de prise en charge d'un protocole de soins après consolidation

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mai 2001, Mme [T] [L] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] fait état de "lésions poly-contusions-fracture au sternum, côtes, traumatisme facial avec prothèse dentaire endommagées".

Son état de santé a été déclaré consolidé le 6 juin 2004 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 43%.

Le 29 septembre 2014, le docteur [H] a établi pour Mme [L] un protocole de soins après consolidation afin qu'elle bénéficie de la prise en charge d'actes et prestations médicales qu'il estime être en lien avec son accident du travail du 23 mai 2001.

Suivant décision du 20 février 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins après consolidation mentionnés dans le protocole en date du 29 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Mme [L] une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui a été confiée au docteur [W] [U], médecin expert.

L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2015 aux termes duquel il a conclu "tous les soins proposés par le Dr [H] dans le protocole du 29 septembre 2014 concernant l'accident du travail du 23 mai 2001 consolidé le 6 juin 2004 ne réunissent pas simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaires à la prise en charge des soins après consolidation".

Par décision du 24 août 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins mentionnés dans le protocole du 29 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur contestation élevée par Mme. [L], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a, par décision du 6 octobre 2015, confirmé la décision de la CPAM du 24 août 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 novembre 2015, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la CRA du 6 octobre 2015.

Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur [M] pour y procéder.

L'expert a établi son rapport le 30 avril 2019 et a conclu que les soins mentionnés sur le protocole de soins établi le 29 septembre 2014, ne sont en aucun cas rattachables à l'accident de trajet dont Mme [L] a été victime le 23 mai 2001".

Par jugement du 2 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 6 octobre 2015,
- dit que les soins et traitements mentionnés dans le protocole de soins après consolidation du 29 septembre 2014 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné Mme [L] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 8 juin 2020 Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2020. Il convient en effet de préciser que si le délai d'appel est arrivé à échéance le 7 juin 2020 force est de constater que ce jour était un dimanche de sorte que le 8 juin 2020, date de la déclaration d'appel, était le premier jour ouvré rendant de ce fait l'appel recevable.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer en sa totalité la décision prononcée le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social,
- déclarer recevable et bien fondé le recours qu'elle a déposé,
Et statuant à nouveau, au principal,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 6 octobre 2015,
- dire et juger que les soins mentionnés dans le protocole de soins après consolidation du 29 septembre 2014 sont en relation avec son accident du travail en date du 23 mai 2001,
- la rétablir dans ses droits antérieurs et futurs,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert spécialiste qu'il plaira à la cour de céans avec pour mission :
* de prendre connaissance de son entier dossier médical,
* de dire si les soins mentionnés dans le protocole pour soins après consolidation du 29 septembre 2014 sont en relation avec son accident du travail en date du 23 mai 2001 ou s'il est permis d'affirmer avec certitude que les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte sans n'être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites,
- dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par la CPAM de Vaucluse,
- condamner la CPAM de Vaucluse, service juridique prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l'instance, frais d'instance et de signification.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir, d'une part et à titre principal, que les soins prescrits le 29 septembre 2014 sont la conséquence directe de l'accident du 23 mai 2021 dont elle a été victime. Elle conteste par ailleurs la méthodologie, les motivations ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 30 avril 2019 par le docteur [M], médecin expert. Elle produit enfin différents éléments médicaux devant démontrer les manquements et les incohérences de l'expertise réalisée par le docteur [M].

D'autre part, et à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise dans l'hypothèse où la cour ne serait pas suffisamment éclairée pour se prononcer sur l'imputabilité des soins après consolidation.

La CPAM reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que Mme [L] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes ainsi que la confirmation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 avril 2020.

Elle fait valoir que Mme [L] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause le rapport d'expertise du docteur [M] et donc d'infirmer la décision de refus en date du 24 août 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la prise en charge du protocole de soins après consolidation établi le 29 septembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels

La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.

Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] a été victime d'un accident de trajet le 23 mai 2001 qui a été pris en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels

L'imputation du protocole de soins après consolidation du 29 septembre 2014 à l'accident est discutée et a été examinée par deux experts, le docteur [U] dans le cadre de la première expertise technique ordonnée à la demande de l'assuré et dont le rapport a été déposé le 29 juillet 2015, et le docteur [M] dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée sur recours de l'assuré par le tribunal des affaires de sécurité sociale et dont le rapport a été déposé le 30 avril 2019.

Pour remettre en cause ces conclusions Mme [L] produit :

- un compte rendu d'examen médico-légal établi le 26 avril 2011 par le docteur [E] réalisé à la demande personnelle de Mme [L], qui conclut que " après une consolidation intervenue en 2004 avec attribution d'un taux d'invalidité de 37 %, une rechute a été introduite en date du 10 mars 2005. Depuis lors l'état de Mme [L] s'est considérablement aggravé. Actuellement il existe une gêne importante concernant la réalisation des gestes élémentaires de la vie quotidienne", mais n'établit aucune relation avec l'accident de trajet initial,

- un certificat médical établi par le docteur [H] le 28 décembre 2015 qui indique que les pathologies dont est atteinte Mme [L] (blépharospasme bilatéral, détérioration des articulations temporo-mandibulaires, céphalées et vertiges, dyspnée de stade III NYHA, lombalgies associées à des sciatiques et cruralgies récidivantes, blocage à 50o du genou droit, varus équin au pied droit, en flexion plantaire rigide du pied gauche) "sont imputable à l'AVP du 23 mai 2001 de façon directe et exclusive "sans pour autant qu'une démonstration claire et circonstanciée d'un lien causal existant avec l'accident initial ne soit rapportée,

- un compte rendu d'électromyogramme établi le 19 septembre 2017 par le docteur [X] diagnostiquant chez Mme [L] une "neuropathie axonale sensitivo-motrice avec peut être une composante démyélinisante" dont il n'est pas démontré que cette pathologie soit en rapport avec l'accident initial,

- un certificat médical établi par le docteur [H] le 21 septembre 2017 qui explique que "Mme [L] à une importante perte d'autonomie dans tous les actes de la vie, et nécessite une aide avec soins réguliers (aérosols, infirmiers, kiné, orthoptiste, transport en VSL ou ambulances, et médicaux ophtalmologue, rhumatologue, dentiste, chirurgien...) Et une prise en charge pluridisciplinaire pour l'aider dans son quotidien", sans préciser que cette perte d'autonomie est en relation directe avec l'accident d'origine,

- un compte rendu de consultation médico-légale établi par le docteur [D] le 4 juin 2018 qui explique "nous ne disposons pas du certificat médical initial et du bilan d'hospitalisation initiale. Il apparait donc très compliqué de se faire une idée de ce dossier puisque tout est basé là-dessus " et conclu que "si un grave syndrome de conversion doit être retenu, il est nécessaire de prendre en charge les soins ophtalmologiques au titre de la législation accident du travail", dont il est constant qu'elle est rédigée en termes dubitatifs,

- un certificat "d'aggravation clinique lié à AT du 23 mai 2001" établi le 10 juin 2020 par le docteur [H] qui fait indique que les pathologies dont souffre sa patiente (hémiplégie droite avec un flexum du genou droit, équin du pied droit, amyotrophie global du membre inférieur droit, paralysie quasi totale du membre supérieur droit, blocage de l'épaule droite, flexum du coude, poly traumatismes de la face y compris de la mâchoires et des dents) "sont imputables à l'accident du travail du 23 mai 2001 et que celles-ci sont liées de façon directes et exclusives", sans pour autant qu'une démonstration claire et circonstanciée d'un lien causal existant avec l'accident initial ne soit rapportée,

- un certificat médical établi par le docteur [V] le 3 septembre 2020 qui mentionne que "Mme [L] a présenté dans le cadre de son AT un syndrome de conversion post traumatique. De ce fait, les séquelles dont elle se plaint actuellement et que les divers experts en particulier le docteur [M] rejette sous prétexte qu'il ne s'agit pas de conséquence directe des somatiques initiaux (...) De ce fait, il apparait nécessaire qu'une nouvelle expertise ait lieu après avoir étudié le dossier ; cette expertise devrait donner lieu à un avis sapiteur psychiatrique qui me semble seul compétant pour donner son avis sur la suite de la prise en charge des soins post consolidation dans cet accident", et ne fait par conséquent que proposer une nouvelle expertise,

- un certificat médical établi le 21 juillet 2020 établi par le docteur [X] qui indique que "concernant mes soins j'ai constaté une accentuation et une aggravation des séquelles qui justifient des soins réguliers (...) Cette pathologie dont soufre ma patiente est imputable à l'accident de travail du 23 mai 2001 de façon directe et exclusive (...) L'état physique justifie une révision de son taux d'IPP" sans pour autant que ces conclusions ne soient argumentées.

Tout d'abord il y a lieu de considérer que les conclusions de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 29 juillet 2015 par le docteur [M] sont précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.

Il convient ensuite de constater que les éléments versés aux débats sont pour certains antérieurs à l'expertise réalisée par le docteur [M] de sorte qu'ils ne peuvent permettre d'en contredire ces conclusions.

S'agissant par ailleurs des éléments médicaux postérieurs à cette expertise, force est de constater qu'ils ne sont pas contemporains de la demande de prise en charge du protocole de soins après consolidation du 29 septembre 2014 de sorte qu'ils ne peuvent servir la démonstration d'une imputabilité de ce protocole à l'accident du travail du 23 mai 2001.

Enfin, et compte tenu de ce qui précède, il est constant que Mme [L] ne produit aucun élément justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [L], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 2 avril 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [T] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/015531
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.015531 ?
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