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13/09/2022 | FRANCE | N°20/013791

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/013791


ARRÊT No

R.G : No RG 20/01379 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXB7
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 février 2020

RG:17/00388

[C]

C/

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me MONZIES Virgil, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSEr>[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/01379 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXB7
YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 février 2020

RG:17/00388

[C]

C/

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me MONZIES Virgil, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 11 juillet 2016, M. [N] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auquel est joint un certificat médical initial établi le 13 juin 2016 par le docteur [X] qui fait état d'une "épicondylite latérale avec petite fissure partielle profonde".

La caisse de la mutualité agricole de Vaucluse (MSA) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau no39B et a déclaré que son état de santé a été déclaré consolidé au 30 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.

Le 13 décembre 2016, M. [C] a été victime d'une rechute de la maladie professionnelle du 11 juillet 2016 qui a été prise en charge par la MSA au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 21 février 2017, la MSA a informé M. [C] que son état de santé avait été déclaré guéri au 1er mars 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 mars 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la MSA du 21 février 2017.

Par jugement avant dire droit rendu le 20 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une mesure d'instruction et a désigné le docteur [M] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2018 et conclu que l'état de santé de M. [C] devait être considéré guéri de sa rechute du 13 décembre 2016 à la date du 9 mai 2017.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une nouvelle expertise médicale aux motifs que la précédente expertise s'est déroulée alors que M. [C] n'avait pas encore initié de traitement à base de PRP. Constant que cette première injection avait désormais été effectuée, le tribunal a considéré qu'une nouvelle expertise s'imposait. Le docteur [O] a donc été désigné pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2018 et a conclu que l'état de santé de M. [C] devait être considéré guéri de sa rechute du 13 décembre 2016 à la date du 9 mai 2017, tout comme les conclusions du précédent expert, le docteur [M].

Par jugement du 27 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-reçu le recours de M. [C],
-débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
-dit que M. [C] est guéri de la rechute du 13 décembre 2016, consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2016, à la date du 9 mai 2017,
-condamné M. [C] à payer les entiers dépens de l'instance, qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par acte du 12 juin 2020, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises par RPVA et développées oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- dire son appel interjeté est recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 27 février 2020,
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de dire s'il est guéri suite à sa rechute du 13 février 2016 et si c'est le cas, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de travail consécutif à cette rechute,
- condamner la MSA de Vaucluse à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes qui se fondent sur différents certificats médicaux qu'il produit, il explique ressentir d'intenses douleurs qui ne peuvent être guéries que par des injections de plasma riche en plaquettes (PRP) ou par une intervention chirurgicale. N'ayant reçu aucun de ces traitements avant le 9 mai 2017, il considère donc que son état de santé ne peut pas être considéré comme guéri à cette date. Il précise enfin que ses lésions se sont aggravées dans la mesure où il produit des conclusions d'IRM du 24 mars 2017 mentionnant des fissures profondes alors qu'il indique que le certificat médical initial faisait mention de fissures petite et partielle.

La MSA, reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, a sollicité que la cour :
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 27 février 2020 disant que M. [C] est guéri au 09 mai 2017 de la rechute du 13 décembre 2016 consécutive à la maladie professionnelle du 11 juillet 2016,
- rejette les demandes de M. [C] tendant à la nomination d'un expert,
- rejette les demandes de M. [C] tendant à solliciter sa condamnation au versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les deux expertises ordonnées ont toutes les deux conclues que l'état de santé de M. [C] devait être considéré comme consolidé le 9 mai 2017. Elle indique par ailleurs que M. [C] a été indemnisé des suites de cette consolidation de sorte qu'il ne peut aujourd'hui solliciter la prise en charge de la rechute du 13 décembre 2016. Elle explique enfin que l'état de santé ne s'est pas aggravé dès lors que le certificat médical initial du 13 juin 2016 décrit une fissure profonde au niveau du coude droit, tout comme les conclusions de l'IRM du 24 mars 2017 produites par M. [C].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la date de guérison de la rechute du 13 décembre 2016 consécutive à la maladie professionnelle du 11 juillet 2016

La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident ou de la maladie considérée, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.

Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [I] le 18 avril 2018 que l'état de santé de M. [C] devait être considéré comme guéri le 9 mai 2017. Par ailleurs, la seconde expertise diligentée met elle aussi en évidence une date de guérison au 9 mai 2017.

Il convient de constater que les conclusions de ces deux expertises sont claires, précises et dénuées de toute ambigüité et que toutes les deux fixent une date de guérison au 9 mai 2017.

Il ressort enfin du certificat médical initial établi le 13 juin 2016 par le docteur [X] que M. [C] souffrait de "épicondylite latérale avec petite fissure partielle profonde coude droit".

Ainsi, le moyen selon lequel les éléments médicaux versés aux débats démontreraient une aggravation de l'état de santé de M. [C] du fait notamment de la révélation de fissures profondes, comme le mentionnent les conclusions du compte rendu de l'IRM du 24 mars 2017, ne peut pas prospérer dès lors que ces fissures profondes étaient déjà mentionnées dans le certificat médical initial du 13 juin 2016.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions des experts judiciaires étaient claires et suffisamment étayées permettant de constater que M. [C] était guéri de la rechute du 13 décembre 2016, consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2016, à la date du 9 mai 2017.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [C], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [C], a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.

Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la MSA soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent M. [C] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute M. [N] [C] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [N] [C] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [N] [C] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/013791
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.013791 ?
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