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13/09/2022 | FRANCE | N°20/006911

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 20/006911


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00691 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVB6
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 janvier 2020

RG:17/01047

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [R] [N]
Chez Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par M

e Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002755 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00691 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVB6
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 janvier 2020

RG:17/01047

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [R] [N]
Chez Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002755 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 30 septembre 2008, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a donné un avis favorable pour l'attribution à M. [R] [N] d'une pension d'invalidité catégorie 1 avec effet au 1er novembre 2008.

M. [R] [N] a été en arrêt de travail indemnisé du 1er août 2014 au 31 juillet 2017.

Par un nouvel avis émis le 29 juin 2017, le médecin du conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à la révision de la pension d'invalidité de M. [R] [N] lequel s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2017.

Par courrier du 26 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [R] [N] l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 1er novembre 2008.

Suivant courrier du 27 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à une régularisation du dossier de l'assuré et a versé à M. [R] [N] au titre d'arrérages de la pension d'invalidité catégorie 1 pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2017 pour un montant total de 26 987,28 euros.

M. [R] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une contestation de cette décision et aux fins que la caisse soit condamnée à lui payer la pension d'invalidité pour la période commençant à courir le 1er novembre 2008 jusqu'au 31 août 2012.

Le 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [R] [N] la somme de 21 794,34 euros au titre de la pension d'invalidité du 1er novembre 2008 au 31 août 2012 en deniers ou quittances au prorata des sommes déjà perçues,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [R] [N] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens.

Suivant courrier envoyé le 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience et d'une note reçue le 11 juillet 2022 qu'elle a été autorisée à produire en cours de délibéré lors de l'audience du 17 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demande à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes rendu le 22 janvier 2020,
- dire et juger que le montant à devoir à M. [R] [N] s'élève à 7 824,04 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [N],
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [N].

Elle fait valoir que:

- elle a réclamé à M. [R] [N] le 17 octobre 2008 les pièces nécessaires à l'étude de sa demande de pension d'invalidité qui ne lui ont été transmises qu'au moment de la révision de sa pension d'invalidité catégorie II soit en septembre 2017, qu'elle a donc versé des arrérages sur une période de 5 ans en appliquant la prescription quinquennale en vigueur,
- subsidiairement, M. [R] [N] n'apporte aucun élément qui prouve que la pension d'invalidité d'un montant mensuel de 473,79 euros devait être retenue pour chacun des mois couvrant la période du 01 novembre 2008 au 31 août 2012, qu'après étude des éléments réellement déclarés auprès de la Carsat, elle estime devoir 8 354,30 euros, et qu'elle aurait dû payer cette somme après déduction d'un trop perçu global de 530,26 euros de septembre à octobre 2012 et janvier 2013, soit 7 824,04 euros,
- elle ne remet pas en cause le montant de la pension d'invalidité à hauteur de 473,79 euros calculée sur les 10 meilleures années de carrière, qu'elle a dû préalablement vérifier que les ressources de l'assuré ne dépassaient pas le salaire trimestriel moyen de comparaison, qu'elle n'a donc pas eu d'autre choix que de demander des éléments de rémunération de l'assuré,
- M. [R] [N] n'a envoyé l'intégralité des documents réclamés que le 26 février 2020, qu'ils sont donc bien postérieurs à l'attribution de ladite pension,
- durant cette période, M. [R] [N] a perçu des revenus professionnels et des substituts de salaire et indemnités journalières entre le 25 septembre 2011 et le 29 janvier 2012, des salaires entre le 1er janvier 2012 et le 04 août 2012, des allocations versées par Pôle emploi, du 04 septembre 2012 au 31 décembre 2012 et M. [R] [N] ne prouve pas que ses revenus ne dépassent pas le salaire trimestriel moyen de comparaison, qu'elle ne peut donc pas procéder au versement d'un montant de 21 794,34 euros sans justificatifs,
- aucun trop perçu n'a été notifié à M. [R] [N], que ce montant figure dans ses écritures uniquement dans le but de justifier le montant à reverser à l'assuré au titre de la pension d'invalidité catégorie I et ne constitue donc pas une demande nouvelle,
- il ne peut pas lui être reproché une quelconque faute dans la mesure où elle n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience et d'une note qu'il a été autorisé à produire en délibéré lors de l'audience du 17 mai 2022, M. [R] [N] demande à la cour de :

A titre principal,
- confirmer le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu'il lui a accordé la somme de 21 794,34 euros au titre de la pension d'invalidité du 1er novembre 2008 au 31 août 2012,

A titre subsidiaire,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 8 354,30 euros,

En tout état de cause,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il fait valoir que :

- la caisse soulève à tort la prescription quinquennale alors qu'il conteste avoir été destinataire du courrier du 17 octobre 2008 dont elle se prévaut, que le seul courrier qu'il a reçu est celui daté du 26 septembre 2017 ; il considère que le délai de prescription ne court donc qu'à compter de cette date,
- pour pouvoir fixer le montant mensuel de la pension d'invalidité à 473,79 euros, la caisse s'est nécessairement fondée sur des éléments financiers, que près de 5 ans après l'octroi de cette pension, la caisse tente de revenir sur ses déclarations et estime pouvoir revenir sur le montant des sommes octroyées, alors qu'il a transmis ses avis d'impôts sur les revenus pour la période concernée,
- l'existence d'un trop perçu au profit de la caisse n'a jamais été évoquée en première instance, qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle en cause d'appel, que la prétendue créance de la caisse est prescrite,
- la caisse ne peut pas indiquer que ses ressources lui interdisaient de bénéficier de la pension d'invalidité alors qu'elle a fixé le montant au regard de ses revenus qu'elle connaissait puisqu'elle lui a versé des indemnités journalières,
- subsidiairement, il considère que la caisse sera condamnée au paiement de la somme de 8354,30 euros,
- pendant 11 ans la caisse ne lui a pas versé les sommes dues alors qu'elle reconnaît qu'il devait percevoir une pension depuis 2008, qu'il n'est pas soutenable ni compréhensible que l'instruction d'un dossier puisse durer aussi longtemps, que le versement en une seule fois des sommes dues a généré une augmentation notable de ses revenus 2017 et une forte imposition, que l'absence de versement à échéance l'a plongé dans une situation de précarité importante, ayant dû résilier le contrat de location et retourner vivre chez sa mère ce qui est à l'origine d'un préjudice psychologique, et ayant dû solliciter son entourage familial pour se procurer des subsides.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de prescription de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard :

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Si la caisse primaire d'assurance maladie du Gard verse aux débats un courrier datée du 17 octobre 2018 destiné à M. [R] [N] dans lequel elle lui demande de lui adresser différents documents - imprimé de la demande complété et signé, la photocopie d'avis d'impôts sur le revenu 2007, photocopie d'avis d'impôts sur le revenu 2006 -, ce courrier ne mentionne pas la décision de la caisse primaire concernant sa demande de pension d'invalidité et la caisse ne justifie pas par ailleurs que l'assuré en a été destinataire, alors que ce dernier conteste l'avoir réceptionné.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a versé à M. [R] [N] des arrérages de pension d'invalidité en septembre 2017 pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2017 pour un montant total de 26 987,28 euros, de sorte que là encore, l'assuré ne pouvait pas avoir connaissance avant septembre 2017 de son droit au bénéfice de la pension d'invalidité catégorie I.

Il s'en déduit que M. [R] [N] n'a été informé de ce droit qu'à compter de la réception du titre de pension daté du 26 septembre 2017, date à partir de laquelle court le délai de prescription.

Or, l'assuré a engagé une action judiciaire en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête réceptionnée le 21 novembre 2017, de sorte que son action n'est pas prescrite.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter du mois de septembre 2017, les arrérages de pension d'invalidité sont dus à compter du 1er novembre 2008 date d'effet de la dite pension.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la pension d'invalidité du 1er novembre 2008 au 31 août 2012:

L'article L341-12 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R341-17 du même code dans sa version applicable prévoit que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 5060 et 102-ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'oppose partiellement à la demande présentée par M. [R] [N] au motif que celui-ci a perçu pendant cette période divers revenus et ne justifie pas que ces revenus ne dépassent pas le salaire trimestriel de comparaison et prétend qu'elle ne peut être redevable en tout et pour tout que de la somme de 8 354,30 euros pour la période concernée.

Le titre de pension d'invalidité édité par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 26 septembre 2017 indique que la pension est attribuée à compter du 01 novembre 2008, qu'elle est attribuée à titre temporaire et susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de l'état de santé de l'assuré, que le montant de la pension qui lui sera servi est précisé sur la notification "ci-jointe" laquelle mentionne un montant annuel brut de 5 685,50 euros avec les précisions suivantes : catégorie I, taux de calcul 30%, salaire annuel moyen de base 17 435,77 euros, montant annuel de la pension de base théorique 5 685 euros avec la précision que ce montant peut être révisé en fonction des ressources, de l'application des règles de cumul ou d'un changement de la situation de l'assuré et que le montant de sa pension sera effectué mensuellement à terme échu le 8 de chaque mois suivant celui auquel il se rapporte.

Selon les éléments produits aux débats, il apparaît que M. [R] [N] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ses avis d'imposition pour la période concernée, en février 2020, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pu ajuster le montant de la pension d'invalidité au regard des justificatifs ainsi réceptionnés.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard soutient que les revenus perçus par M. [R] [N] entre :

- le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2011 ne permettaient pas la perception de la pension d'invalidité pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 : l'avis d'impôt sur le revenu produit par M. [R] [N] 2010 calculé sur les revenus 2009 font état de salaires et assimilés de 965 euros ; le relevé de carrière de M. [R] [N] que la caisse a produit aux débats mentionne pour l'année 2010 la perception de salaires d'un montant total de 27 838 euros et pour 2011 des salaires d'un montant total de 23 189 euros et la perception d'indemnités journalières ; M. [R] [N] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments chiffrés,

- le 1er mai 2012 et le 30 novembre 2012 ne permettaient pas perception de la pension d'invalidité pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012: selon un tableau établi par la caisse primaire d'assurance maladie dont les données chiffrées ne sont pas sérieusement contestées par l'assuré et de bulletins de salaires pour cette période, partiellement lisibles, il apparaît que M. [R] [N] a perçu des revenus à hauteur de 20 011,23 euros,

- le 01 et le 28 février 2013 ne permettaient pas la perception de la pension d'invalidité pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 : le tableau de la caisse primaire fait état de revenus à hauteur de 2 563,61 euros entre le 1er août et le 31 octobre 2012 ; il est par ailleurs justifié que M. [R] [N] a perçu du 04 septembre au 31 décembre 2012 une allocation d'aide au retour à l'emploi ; M. [R] [N] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments chiffrés.

Du tableau détaillé ainsi produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de l'application de la règle du cumul visée dans les dispositions législative et réglementaire susvisées, il apparaît qu'elle reste redevable à M. [R] [N] d'une somme de 8 354,30 euros dont il convient de déduire 530,26 euros qui correspond à un trop perçu de pensions pour les mois de septembre et octobre 2012 et janvier 2013, qui, contrairement à ce qu'avance M. [R] [N] n'est pas un indu et une demande nouvelle présentée par la caisse primaire pour la première fois en appel, aucun indu n'ayant été notifié à l'assuré.

Les premiers juges ont conclu de façon contradictoire au bien fondé de la demande en paiement de M. [R] [N] de la pension d'invalidité de catégorie 1 pour la période du 01 novembre 2008 au 31 août 2012 au prorata des revenus professionnels et des substituts de salaire perçus au cours de cette période, tout en condamnant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à l'assuré l'intégralité de la pension d'invalidité notifiée en septembre 2017, soit la somme de 21 794,34 euros, donc sans prise en considération des revenus et sans appliquer la règle de cumul.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Comme l'indiquent justement les premiers juges, le défaut de notification de l'attribution de la pension d'invalidité de M. [R] [N] alors que sa demande date de 2008 et que le médecin conseil de la caisse primaire avait donné un avis favorable dès le 30 septembre 2008 présente manifestement un caractère fautif qui est nécessairement à l'origine d'un préjudice financier et moral pour l'assuré qui a dû attendre près de 9 ans pour obtenir une décision sur sa demande d'attribution de pension d'invalidité qui sera justement indemnisé au vu des justificatifs produits par l'assuré concernant sa situation financière et matérielle, à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Dit que l'action en paiement de M. [R] [N] n'est pas prescrite,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 22 janvier 2020,

Statuant de nouveau,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [R] [N] :

- 7 824,04 euros à titre d'arrérage de pension d'invalidité catégorie I pour la période comprise entre le 1er novembre 2008 et le 31 août 2012,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel,

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/006911
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;20.006911 ?
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