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13/09/2022 | FRANCE | N°19/023621

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 19/023621


ARRÊT No

R.G : No RG 19/02362 - No Portalis DBVH-V-B7D-HMI5
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 mai 2019

RG:16/00746

[F]

C/

URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de

la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en ...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/02362 - No Portalis DBVH-V-B7D-HMI5
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 mai 2019

RG:16/00746

[F]

C/

URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 août 2011, la caisse régime social des indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [G] [F] de lui régler :

- la somme de 3 397 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2008 et à titre provisionnel pour les mois de septembre et octobre 2009,
- la somme de 6 423 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2009 et à titre provisionnel pour le mois de novembre 2009.

Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a décerné le 06 octobre 2015 à l'encontre de M. [G] [F] une contrainte d'un montant de 9 681 euros, signifée le 10 décembre 2015.

Le 26 mai 2016, M. [G] [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Par jugement en date du 11 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- constaté l'irrégularité de la signification en date du décembre 2015 la contrainte délivrée le octobre 2015 par la caisse régime social des indépendants contentieux Sud Est (sic),
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] [F],
- validé la contrainte délivrée le octobre 2015 par la caisse régime social des indépendants Contentieux Sud Est à hauteur de 6 423 euros dont 6 095 euros en cotisations et 328 euros en majorations de retard (sic),
- débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [G] [F] à les frais de signification de la contrainte du 10 décembre 2015 et les entiers dépens de l'instance ( sic ).

Par déclaration par voie électronique en date du 13 juin 2019, M. [G] [F] a régulièrement intejeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2021 puis a été renvoyée à des audiences ultérieures, en dernier lieu le 28 juin 2022, à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [F] demande à la cour de :

- dire et juger son appel bien fondé et recevable,
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2019 en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte recevable en raison de l'irrégularité de la signification de la contrainte en date du 10 décembre 2015,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 06 octobre 2015 par la caisse régime social des indépendants à hauteur de 6 423 euros,

Statuant à nouveau,
- annuler la contrainte de la caisse régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud Est (désormais dénommée Sécurité sociale des indépendants) d'un montant de 9 755,16 euros, en principal au titre des cotisations des mois de septembre, octobre et novembre 2009, signifiée le 10 décembre 2015,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépendants les entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépendants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 no96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [G] [F] soutient que :

- il n'est pas redevable des cotisations appelées puisqu'il a cédé ses parts sociales de la société [F]-[S] le 31 juillet 2009 et qu'il a cessé ses fonctions de co-gérant à cette date, qu'il a informé la caisse de cette situation sans que cela appelle de réaction de sa part, que les cotisations appelées sont postérieures à sa date de cessation de fonction et dénuées donc de tout fondement,
- il dit justifier de son statut de salarié à compter du 1er juillet 2009, ce qui confirme la fin de son affiliation à compter de cette date au régime social des indépendants,
- concernant le nouveau décompte de la caisse, suite à sa production en première instance de sa déclaration de revenus, il constate qu'il est tout autant infondé puisque relatif à des périodes postérieures à son affiliation.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter par conséquent M. [G] [F] de son appel du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 11 mai 2019,

Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [G] [F],

Vu l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte de M. [G] [F] pour cause de forclusion,

Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile ,
- constater ainsi la régularité de la signification de la contrainte du 10 décembre 2015,

Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 06 octobre 2015,
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 4 897 euros, dont 4 590 euros de cotisations et 307 euros de majorations de retard,

En tout état de cause,
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires au recouvrement.

Elle fait valoir que :

- M. [G] [F] disposait d'un délai de quinze jours pour former valablement opposition à la contrainte, que l'opposition n'a été formée que le 27 mai 2016, soit 169 jours après la date de signification donc en dehors du délai de quinze jours fixé par les dispositions réglementaires, que l'expiration du délai d'opposition est ainsi sanctionné par l'irrecevabilité de la demande,
- la signification du 10 décembre 2015 est parfaitement régulière et conforme à l'article 656 du code de procédure civile, les mentions figurant au feuillet 3 de l'acte établissant la conformité des diligences accomplies par un officier public lesquelles ne peuvent être contestées que par la procédure d'inscription de faux ; il fait observer que M. [G] [F] n'a jamais justifié d'une information de la caisse de son changement d'adresse, malgré l'obligation légale qui lui en était faite, que les changements organisés au niveau de la Sarl sont inopérants par rapport à l'adresse de domiciliation de M. [G] [F] à son égard, laquelle peut être différente, dès lors qu'il s'agit de cotisations de sécurité sociale propres à la personne physique et non de cotisations de la personne morale ; elle ajoute que les documents de mise à jour de la société ont été enregistrés sour le nom de M. [V] [S] et non de M. [G] [F],
- elle a dû multiplier les relances pour obtenir enfin que M. [G] [F] produise la déclaration de ses revenus 2009 et ce le 09 décembre 2018, que le compte de l'assuré, initialement taxé d'office au titre de l'année contestée 2009 pour défaut de production des revenus, a pu être actualisé ce qui justifie que la contrainte ait été ramenée en première instance à 6 423 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de la signification de la contrainte litigieuse et le délai d'opposition :

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

La seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que sila mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L1161-61-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. (...).
En l'espèce, la caisse régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est a décerné à l'encontre de M. [G] [F] une contrainte datée du 06 octobre 2015 portant sur les cotisations et contributions sociales dues en septembre, octobre et novembre 2009 et une régularisation 2009, d'un montant total de 9 681 euros, signifiée à M. [G] [F] par acte du 10 décembre 2015 qui mentionne la même adresse que celle qui figure sur la contrainte, "[Adresse 2]", "par dépôt de ladite copie" en étude, selon les mentions suivantes de d'huissier :
"la signification à personne à domicile ou à résidence s'étant révélée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent lors de notre passage,
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage,
le domicile nous a été confirmé par le nom du destinataire qui figure sur la boîte aux lettres ;
un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile ou à la résidence du destinataire, l'avertissant du dépôt de la copie en l'étude de l'huissier ce même jour, sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications d'un côté que les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli. L'intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage...".
Force est de constater que la signification litigieuse est irrégulière dans la mesure où l'huissier de justice n'a effectué qu'une seule diligence pour vérifier le domicile du cotisant.
Cette irrégularité a été constatée par ailleurs par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon, dans un jugement rendu le 12 janvier 2017, pour le même motif : "en ne se livrant pas a minima à une série de vérifications notamment et simplement auprès de la mairie qui savait nécessairement que le foyer fiscal de M. [G] [F] ne se situait plus à cette adresse, l'huissier ne peut être regardé comme ayant procédé conformément aux dispositions de l'article 656 précité".
La signification de la contrainte étant irrégulière, le délai de recours prévu à l'article R133-3 susvisé doit être regardé comme n'ayant jamais couru à l'égard de M. [G] [F].
Il s'en déduit que l'opposition à contrainte formé par M. [G] [F] est recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation de la contrainte :

Un gérant minoritaire ou égalitaire de Sarl rémunéré doit être affilié au régime général des salariés, même si la société a opté dès sa constitution pour le régime fiscal des sociétés de personne.
En l'espèce, M. [G] [F] soutient que le décompte des sommes dues par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur est infondé dans la mesure où les cotisations sociales réclamées sont toutes postérieures à la cessation de ses fonctions de gérant intervenue le 31 juillet 2009 et qu'aucune précision n'est apportée concernant les sommes réclamées au titre de la "régularisation 2009".

A l'appui de sa contestation, M. [G] [F] produit aux débats :

- une attestation établie par Mme [D] [C], expert comptable, qui certifie que M. [G] [F] a été co-gérant de la Sarl [F] [S] et qu'il a exercé l'activité de plaquiste durant la période du 29 juin 2006 au 31 juillet 2009, que pour le premier semestre 2009, sa rémunération annuelle pour sa fonction de mandataire social s'est établie à 12 250 euros,
- un acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2009 entre M. [G] [F] et M [V] [S] [T] [X] de la moitié des parts sociales composant le capital social, soit 250 parts sociales,
- les nouveaux statuts de la Sarl [S] [V] au 31 juillet 2009, desquels il ressort en son article 8, que M. [V] [S] est désormais détenteur des 500 parts sociales de la société,
- un récépissé du dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises le 27 août 2009,
- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société datée du 31 juillet 2009 duquel il ressort qu'une modification de l'article 8 des statuts de la société a été décidée pour valider la cession des parts sociales au profit de M. [V] [S].

Il résulte des éléments ainsi produits par l'appelant qu'à compter du 31 juillet 2009, M. [G] [F] n'était plus en possession de part sociale de la Sarl [F] [S] alors qu'il était jusqu'à cette date gérant égalitaire avec M. [V] [S] .

Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le gérant qui devient minoritaire doit être affilié immédiatement au régime général, même si l'acte de cession n'a pas été signifié par ses soins à la société, de sorte qu'à plus forte raison, le co-gérant qui a cédé toutes ses parts sociales et s'est ainsi désengagé intégralement du capital social de la Sarl doit être affilié au régime général de sécurité sociale.

De surcroît, il est constant qu'entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2009, M. [G] [F] était gérant égalitaire de la Sarl [F]-[S] et a perçu une rémunération pour l'exercice de son mandat social, de sorte qu'il devait être affilié au régime général de sécurité sociale et non pas au régime des professions indépendantes.

Or, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur réclame ce jour à M. [G] [F] une somme de 2296 euros au titre des cotisations dues en novembre 2009 outre 123 euros de majorations et 3799 euros au titre d'une "régularisation 2009" outre 205 euros de majorations.

Outre le fait que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'apporte aucune précision et explication sur la régularisation ainsi intervenue en 2009 malgré les protestations soulevées par le cotisant sur ce point, ilest établi que M. [G] [F] était depuis 2006 gérant égalitaire et rémunéré à ce titre au moins pour le premier semestre 2009, de sorte qu'il n'avait pas à être affilié auprès de la caisse régime social des indépendants.

Sans compter les incohérences dans les sommes réclamées par l'Urssaf laquelle a adressé à M. [G] [F] une "notification suite à radiation" datée du 21 février 2019 qui fait état d'une régularisation créditrice de 685 euros au profit de l'appelant, après calcul des cotisations définitives des cotisations sociales 2009 sur la base des revenus professionnels du cotisant.

Les premiers juges n'ont pas discuté le moyen soulevé par M. [G] [F] selon lequel depuis le 31 juillet 2009 il ne devait plus être affilié à la caisse régime social des indépendants et l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'apporte aucune explication pertinente sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [G] [F] n'était pas redevable des cotisations exigées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'année 2009.

Si la contrainte litigieuse est régulière de sorte qu'elle n'encourt pas d'annulation, par contre la créance dont se prévaut l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur d'un montant actualisé de 4 897 euros, sur la base de cette contrainte, n'est pas fondée.

C'est donc à tort que les premiers juges ont validé la contrainte litigieuse à hauteur de 6 423 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la signification de la contrainte litigieuse et déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [G] [F] recevable, et infirmé pour le surplus, en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, en ce qu'il a :

- constaté l'irrégularité de la signification en date du 10 décembre 2015 de la contrainte délivrée le 06 octobre 2015 par la caisse régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud Est,
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] [F],

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,

Juge que la créance de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur d'un montant actualisé de 4 897 euros qui repose sur une contrainte délivrée le 06 octobre 2015 par la caisse régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est à l'encontre de M. [G] [F] d'un montant de 9 681 euros, portant sur les cotisations de novembre 2019 et au titre d'une régularisation 2009, signifiée le 10 décembre 2015, n'est pas fondée,

Juge que M. [G] [F] n'est redevable à l'encontre de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur d'aucune somme au titre de la contrainte litigieuse,

Déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/023621
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;19.023621 ?
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