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13/09/2022 | FRANCE | N°19/023321

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 13 septembre 2022, 19/023321


ARRÊT No

R.G : No RG 19/02332 - No Portalis DBVH-V-B7D-HMGQ
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 mai 2019

RG:14/00251

[N]-[Z]

C/

L'URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [H] [N]-[Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

L'URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU

de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries ...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/02332 - No Portalis DBVH-V-B7D-HMGQ
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 mai 2019

RG:14/00251

[N]-[Z]

C/

L'URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [H] [N]-[Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

L'URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] [N]-[Z] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 14 octobre 2010 au 19 mars 2014 en qualité de commerçante exploitante en directe sous l'enseigne "Bagel And Bagels", soit jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Après avoir envoyé à Mme [H] [N]-[Z] trois lettres de mise en demeure le 13 décembre 2012, le 13 juin 2013 et le 12 septembre 2013, la caisse régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est a décerné le 14 janvier 2014 à l'encontre de Mme [H] [N] une contrainte d'un montant de 17 290 euros relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les 4ème trimestre 2012, 2ème et 3ème trimestres 2013, et qui a été signifiée le 06 février 2014.

Mme [H] [N] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 20 février 2017 et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Suivant jugement du 11 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [H] [N],
- validé la contrainte délivrée le 14 janvier 2014 par la caisse régime social des indépendants Sud Est à hauteur de 10 086 euros en cotisations au titre du 4ème trimestre 2012,
- condamné Mme [H] [N] à payer la somme de 10 086 euros à l' Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales représentant la caisse régime social des indépendants au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012,
- débouté Mme [H] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [H] [N] à régler les frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2014 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 11 juin 2019, Mme [H] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2021 puis à celle du 18 janvier 2022 et renvoyée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [N] demande à la cour de :

- dire et juger son appel bien fondé et recevable,
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2019 en ce qu'il a décidé que les cotisations des 2 ème et 3ème trimestres 2013 n'étaient pas dues,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 14 janvier 2014 par la Caisse régime social des indépendants à hauteur de 10 086 euros au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2012 et l'a condamnée à payer ladite somme,

Statuant de nouveau,

A titre principal,
- annuler la contrainte de la Caisse Rsi Auvergne (désormais Sécurité sociale des indépendants) d'un montant de 17 290 euros en principal, au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2012, des 2ème et 3ème trimestres 2013, signifiée le 06 février 2014,

A titre subsidiaire,
- enjoindre la Sécurité sociale des indépendants d'avoir à procéder au recalcul des cotisations du 4ème trimestre 2012 sur la base de la déclaration de revenus et de cotisations sociales de l'année 2011 effectuée en 2014,

En tout état de cause,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépendants les entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépendants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du Décret du 08 Mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 no96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité, que les cotisations calculées par la caisse Rsi pour les périodes du 4ème trimestre 2012, 2ème et 3ème trimestres 2013 ont été faites sur la base d'une taxation forfaitaire, qu'ayant cessé son activité au mois d'août 2012, il est manifeste que les cotisations pour les périodes susvisées, ne sont pas conformes aux cotisations réelles.
Elle soutient avoir adressé à la caisse, en première instance, la déclaration de revenus pour l'année 2012 qui faisait état d'un déficit de 4 116 euros, et, pour l'année 2013 mentionnait «à néant» ; elle considère donc que c'est à tort que la caisse a appliqué une taxation d'office pour l'année 2011 dans la mesure où elle était en possession des éléments comptables lui permettant de calculer les cotisations réelles.
Sur les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013, elle rappelle qu'en suite de la communication des revenus 2013, la caisse a sollicité la production du bilan comptable pour l'année 2013 au motif qu'il existerait une incohérence entre les revenus 2013 déclarés «à néant» et ceux communiqués à la caisse par la Direction générale des Finances Publiques, pour un montant de 7 171 euros ; elle soutient que dans la mesure où elle a cessé son activité en 2012, aucun bilan comptable n'a été établi pour l'année 2013, que la caisse s'est méprise dans la mesure où les revenus déclarés auprès de la Direction générale des Finances Publiques étaient des revenus salariés.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d'Avignon le 11 mai 2012 (sic) en ce qu'il a condamné Mme [H] [N]-[Z] à lui payer la somme de 10 086 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012,
- infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] [N]-[Z] à lui payer la somme de 713 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2013,
- condamner Mme [H] [N]-[Z] à lui payer la somme de 14 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2013,
- condamner Mme [H] [N]-[Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [N]-[Z] aux dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui n'a jamais été contestée par Mme [H] [N]-[Z] indique la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, que dès lors, elle est parfaitement valable, que les cotisations appelées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par la cotisante ou taxés d'office faute de déclaration.
Elle fait observer qu'en 2013 Mme [H] [N]-[Z] n'a pas accompli le quota d'heures salariées mentionné aux dispositions réglementaires, 591,30 au lieu des1 200 heures requises, que l'appelante était bien prestataire du régime social des indépendants pendant toute sa période d'affiliation , que son activité indépendante avait débuté le 14 octobre 2010, soit avant l'activité salariée exercée depuis le 01/04/2013, de sorte que l'activité indépendante est réputée être l'activité principale en application de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, elle expose que le montant des cotisations a été calculé sur la base des revenus de l'appelante et qu'elle produit, à cet effet, des tableaux précis dans ses écritures justifiant du montant de sa créance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L131- 6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3o de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 1145 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4o de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

L'article L613-4 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable, dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

L'article R613-3 du même code dans sa version applicable, stipule qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.(...)

Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Les présomptions édictées à l'article R613-3 susvisé, soit en cas d'exercice simultané d'activités n'excluent pas la possibilité pour la cotisante d'apporter la preuve du caractère principal de l'une de ces activités.
L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. A cette fin, il importe qu'elles précisent à peine de nulité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapporent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

* Sur le montant des revenus déclarés :

En l'espèce, Mme [H] [N]-[Z] soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, ses revenus pour l'année 2011 se sont élevés non pas à la somme de 25 460 euros mais à celle de 3 324 euros ; cependant, la seule pièce produite aux débats, une copie d'une déclaration de revenus et de cotisations sociales renseignée par l'appelante non datée et non signée qui n'est corroborée par aucun élément objectif et dont il n'est pas justifié qu'elle a bien été adressée à la caisse Rsi, est manifestement insuffisante pour appuyer sérieusement sa contestation.

Pour l'année 2012, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'a commis aucune erreur en retenant un revenu annuel égal à 0 quand bien même l'activité de Mme [H] [N]-[Z] était déficitaire (- 4 116 euros).

Pour l'année 2013, Mme [H] [N]-[Z] soutient que les revenus retenus par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur , 7 171 euros, correspondent à des revenus salariés qui n'avaient pas à être pris en compte et produit à l'appui de sa contestation : - une copie d'une déclaration de revenus et/ou de cotisations sociales de la caisse régime social des indépendants datée du 10 novembre 2017 que Mme [H] [N]-[Z] a renseignée et signée dont l'année de référence 2013 a été modifiée manuscritement et sur laquelle a été mentionnée le mot "Néant",
- un avis d'impôt 2014 portant sur les revenus 2013 adressé à son nom et sur lequel apparaissent les revenus des salaires et assimilés à hauteur de 7 171 euros,
- une attestation employeur destinée à Pôle emploi,
- les bulletins de salaire établis par M. [F] [X] "buvette du rocher des doms" d'avril, mai, juin, août et décembre 2013,
desquels il résulte que Mme [H] [N]-[Z] a seulement perçu en 2013 des revenus salariés ou assimilés.

* Sur le montant des cotisations dues :

1/ Pour le 4ème trimestre 2012 :

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à Mme [H] [N]-[Z] une lettre de mise en demeure datée du 13 décembre 2012 portant sur le 4ème trimestre 2012, d'un montant de 10 630 euros dont 544 euros de majorations de retard, relative aux cotisations et contributions sociales de cette période : maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, notifiée à la cotisante par lettre recommandé et dont l'accusé de réception mentionne "pli avisé et non réclamé".

Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que les cotisations du 4ème trimestre 2012 correspondent à des cotisations provisionnelles 2012 restant dues ainsi qu'au montant de la régularisation définitive des cotisations 2011 .

Or, comme le soutient justement Mme [H] [N]-[Z], force est de constater que la lettre de mise en demeure susvisée ne mentionne pas une telle régularisation pour l'année 2011. Il en est de même concernant la contrainte litigieuse.

De surcroît, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur indique que les cotisations de l'année 2012 ont été calculées sur la base des revenus de l'appelante, alors que le tableau de calcul des cotisations pour cette période que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a inséré dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, mentionne des montants d'assiette pour les cotisations provisionnelles et définitives différents de ceux retenus au titre des revenus professionnels de la cotisante, sans que l'Urssaf n'apporte d'explication sur cette situation.

Il s'en déduit que la créance dont se prévaut l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre des cotisations et contributions dues au 4ème trimestre 2012 n'est pas fondée.

2/ Pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 :

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à Mme [H] [N]-[Z] deux lettres de mise en demeure datées du 13 juin 2013 et du 12 septembre 2013 relatives aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013 d'un montant total de 6 660 euros , notifiées par lettres recommandées non délivrées à personne, les accusé de réception correspondants mentionnant "pli avisé et non réclamé".

Comme exposé ci-dessus, certaines cotisations pour cette période ont été calculées sur les revenus salariés perçus par la cotisante en 2013, comme le confirme par ailleurs le tableau que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a inséré dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience.

Quant bien même Mme [H] [N]-[Z] ne justifie pas avoir exercé 1 200 heures de travail salarié au cours de cette année, il n'en demeure pas moins que les éléments qu'elle produit aux débats, notamment le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 19 mars 2014 qui mentionne à son dispositif "fixe la date de cessation de paiements au 19/09/2012 soit un report maximum de 18 mois à compter du présent jugement car l'activité a cessé depuis septembre 2012", établissent que celle-ci n'a plus exercé son activité non salariée non agricole de façon effective durant toute l'année 2013, de sorte que son activité salariée était bien l'activité principale ; l'article R613-3 susvisé ne trouve donc pas application au cas d'espèce.

Enfin, là encore, il convient de noter que le montant des assiettes retenu pour le calcul de certaines cotisations est différent de façon significative de celui des revenus professionnels retenus par la caisse régime social des indépendants.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que les cotisations exigées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour cette période ne sont pas dues par Mme [H] [N]-[Z].

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de constater que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne justifie pas le bien fondé de sa créance au titre de la contrainte décernée le 14 janvier 2014 à l'encontre de Mme [H] [N]-[Z].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] [N]-[Z] à l'encontre de la contrainte litigieuse mais infirmé sur le fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 11 mai 2019, en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [H] [N]-[Z],

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,

Juge que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne justifie pas du bien fondé de sa créance au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2012 et les 2ème et 3ème trimestres 2013 objets de la contrainte décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 06 février 2014,

Juge que Mme [H] [N]-[Z] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la contrainte décernée par la Caisse Régime social des indépendants Auvergne le 14 janvier 2014 et signifiée le 06 février 2014,

Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Mme [H] [N]-[Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/023321
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-13;19.023321 ?
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