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07/09/2022 | FRANCE | N°20/02650

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 07 septembre 2022, 20/02650


ARRÊT N°





N° RG 20/02650 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OH





CO











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

18 septembre 2020

RG:2019J02606











S.A.S. SCT



C/



S.A.R.L. SOCIETE DE GROUDRONNAGE ET DE TERRASSEMENTS DU LUB ERON SARL





Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :



- Me LEXTRAIT

- Me GARDIEN















COUR D'APPEL DE NÎMES
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4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



S.A.S. SCT, SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, société par actions simplifiée au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son re...

ARRÊT N°

N° RG 20/02650 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OH

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

18 septembre 2020

RG:2019J02606

S.A.S. SCT

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE GROUDRONNAGE ET DE TERRASSEMENTS DU LUB ERON SARL

Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :

- Me LEXTRAIT

- Me GARDIEN

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. SCT, SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, société par actions simplifiée au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

LA « SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET DE TERRASSEMENT DU LUBERON » (SGTL), Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 218 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 318 028 081, dont le siège est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [K] en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck GARDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2020 par la SAS société commerciale de télécommunication à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019 002606 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2021 par la SARL société de goudronnage et de terrassement du Luberon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.

* * *

Le 5 avril 2016, la société intimée a souscrit auprès de « CloudEco » trois contrats de service de téléphonie pour une ligne fixe, et sept lignes mobiles ainsi qu'un accès web.

Par courrier recommandé du 3 juin 2016, l'intimée demandait à sa co-contractante d'« annuler » ces contrats et les factures, se plaignant de ce qu'elle n'avait pas respecté son engagement de résilier le précédent contrat d'abonnement avec une autre société.

Par courrier recommandé du 21 juin 2016 reçu le 4 juillet 2016, elle demandait au même motif l'annulation du contrat signé le 5 avril 2016.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2016, elle dénonçait l'inexécution par sa cocontractante de ses obligations et disait se trouver sans services de sa part depuis le 25 mai 2016.

Le 5 juillet 2016, la société appelante informait l'intimée de la résiliation au 4 juillet 2016 des lignes de téléphonie mobile et lui réclamait à ce titre 686 euros HT d'indemnité forfaitaire (soit 98 euros par ligne).

Le 11 juillet 2016 elle indiquait enregistrer la résiliation immédiate des lignes de téléphonie fixe au 5 juillet 2016, lui réclamant une somme de 9.126,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par courrier du 1er août 2018, la société de télécommunications mettait en demeure la société intimée de s'acquitter des factures de téléphonie fixe pour 955,58 euros, de téléphonie Mobile pour 42,00 euros, et des indemnités de résiliation de 12.897,84 euros et 823,20 euros, soit un total de 14.718,62 euros TTC, lui proposant de transiger à hauteur de 7.000 euros.

Par exploit du 19 février 2019, elle l'assignait devant le tribunal de commerce de Nîmes en résiliation des contrats à ses torts exclusifs et en paiement des sommes dues.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon :

« donne acte à la société (intimée) de sa résiliation des contrats d'abonnement et de prestations de téléphonie fixe et mobile du 21 juin 2016 souscrits auprès de la société (appelante),

déboute la société (appelante) de l'ensemble de ses demandes,

(la) condamne à payer à la société (intimée) la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

(la) condamne à (lui) payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse (à sa charge les) dépens ».

Il a été relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par la société de télécommunications.

***

L'appelante fait valoir que le contrat conclu avec l'intimée le 5 avril 2016 portait sur des services de téléphonie fixe et mobile pendant 63 mois.

Or celle-ci ne s'est pas acquittée de ses factures d'abonnements et de consommations et a résilié de façon anticipée les contrats, de sorte que l'indemnité prévue à ce titre par le contrat est également due.

Elle conteste ne pas avoir pour sa part exécuté ses obligations contractuelles en soutenant pour le contrat de téléphonie mobile que l'intimée ne lui a jamais transmis ses codes RIO valides et qu'elle a mis à sa disposition une carte SIM pour chaque ligne mobile par voie de transporteur le 18 avril 2016.

S'agissant du contrat de téléphonie fixe, l'appelante affirme avoir porté les lignes de sa cliente dès le 21 avril 2016 et donc procédé à la résiliation auprès de son ancien opérateur puisque le portage effectif du numéro entraine la résiliation automatique du contrat pour les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté. Ce serait ainsi l'ancien opérateur qui n'aurait pas tenu compte de la portabilité sortante des lignes et n'aurait pas enregistré la résiliation, et elle ne pourrait pour sa part être tenue responsable de la double facturation en résultant.

L'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :

« réformer le jugement (en toutes ses dispositions),

déclarer bien fondée (sa) demande,

débouter (l'intimée) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société (intimée),

En conséquence,

(la) condamner au paiement de la somme de 10.952,18 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

(la) condamner au paiement de la somme de 823,20 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

(la) condamner au paiement de la somme de 997,58 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

(la) condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

(la) condamner aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

***

La société intimée conclut pour sa part, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, au débouté adverse et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle a conséquence été contrainte de procéder à la résiliation des contrats seulement deux mois après leur souscription.

Ainsi, alors qu'un mandat de portabilité lui avait été confié aux fins de résilier les précédents contrats auprès de l'ancien opérateur dès le 5 avril 2016, et ce dans le cadre du contrat de téléphonie fixe comme dans celui de téléphonie mobile, rien n'a été fait puisque cet ancien opérateur a continué à lui facturer ses services, en doublon de la société appelante.

Dès lors, elle n'a pu utiliser les lignes et l'accès web objets des contrats souscrits et a, à juste titre, résilié ces contrats qui n'était par la faute de l'appelante pas exécutés.

L'intimée soutient par ailleurs ne pas avoir reçu les cartes SIM ni les lignes actives correspondantes et fait valoir que l'appelante ne démontre pas s'être davantage exécutée à cet égard.

Ainsi, la gravité des manquements de l'appelante justifiait la résiliation des contrats litigieux, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre.

Enfin, le « manque de professionnalisme » et les manquements de l'appelante lui ont causé un préjudice certain, l'absence de mise en service des lignes de téléphonie mobile l'ont privée de couverture mobile pendant plusieurs mois dans le cadre de son activité professionnelle, et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à l'indemniser de ce chef à hauteur de 7.000 euros.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur l'exécution des contrats :

Les parties s'accordent à retenir que leurs relations contractuelles reposent sur les trois contrats d'abonnement ligne fixe, lignes portables et service web, qu'elles produisent respectivement en pièces 3, 4 et 5 pour l'intimée et 2 pour l'appelante.

Elles sont également concordantes à conclure que ces relations ont été résiliées, mais chacune reprochant à l'autre d'en être seule responsable par l'inexécution de ses obligations.

L'intimée reconnaît pour sa part ne pas s'être acquittée du paiement des factures correspondant aux services souscrits, et se prévaut précisément de l'inexécution par l'appelante de ces services pour s'y soustraire.

En ce sens, elle soutient que l'appelante n'a pas résilié les lignes auprès de son ancien opérateur ni assuré leur portabilité, et qu'elle ne lui a en outre jamais envoyé les cartes « SIM » des lignes mobiles activées.

L'appelante soutient bien au contraire qu'elle a mis à disposition une carte sim pour chaque ligne mobile mais n'a pu assurer la portabilité des numéros faute d'avoir eu communication des codes « RIO » valides que seule l'intimée pouvait obtenir, qu'elle repris les lignes fixes de sa cliente et que les contrats souscrits auprès de l'ancien opérateur ont été de ce fait automatiquement résiliés.

s'agissant du contrat de services souscrit pour les lignes mobiles :

Le 5 avril 2016, le contrat de services souscrit en téléphonie mobile concernait 7 lignes dont les numéros étaient mentionnés.

Il stipulait que le client, l'intimée, donnait « mandat au fournisseur pour effectuer en (son) nom et pour (son) compte toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion et de la portabilité de (ses) lignes de téléphonie mobile. Le fournisseur sera habilité à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour se procurer les informations utiles à cette gestion notamment : 1. utiliser l'espace extranet de (ses) opérateurs actuels pour récupérer les Relevés d'Identités Opérateurs et les dates de fin d'engagement de (ses) lignes mobiles, objets du contrat désigné plus haut. Ce mandat est valable à partir de sa signature et jusqu'à la migration de l'intégralité des lignes, objets du contrat ».

L'appelante ne peut donc valablement s'exonérer de ses obligations de portabilité au motif que l'intimée ne lui aurait pas procuré les RIO valides alors même qu'elle avait contractuellement reçu et accepté le mandat de les récupérer elle-même à cette fin.

La société intimée produit en outre des factures qui lui ont été adressées par son ancien opérateur pour les mois de mai et juin 2016 au titre des « 7 lignes », ce qui tend à établir que lesdites lignes mobiles n'ont de fait pas été résiliées, et, quand bien même cette résiliation serait automatique, l'appelante ne justifie en rien des « opérations et démarches » qu'elle aurait engagées aux fins de gérer lesdites lignes et en assurer la portabilité.

Bien au contraire, est annexée, en pièce 4, au courrier de résiliation de téléphonie mobile qu'elle a adressé le 5 juillet 2016 à l'intimée, une liste des lignes résiliées qui les mentionne toutes comme « inactive(s) ».

Enfin, c'est vainement que l'appelante soutient avoir expédié les sept cartes Sim correspondant aux lignes mobiles reprises en produisant ce qui semble être une capture d'écran -dont l'origine n'est pas même précisée- avec la mention « OK EXP expédié » alors même que la quantité mentionne « 0 ».

Il est ainsi clairement établi que la société appelante a manqué à toutes ses obligations dans le cadre du contrat de services mobiles souscrit auprès d'elle par l'intimée, de sorte que celle-ci s'est à juste titre prévalue d'une exception d'inexécution pour refuser de payer les services qui n'étaient pas fournis et conclure à la résiliation de ce contrat.

Aucune somme ne peut donc lui être réclamée à ce titre.

s'agissant des contrats de services souscrits pour les lignes fixes, les « solutions informatiques » et l'accès Web :

S'il s'agit de trois « contrats » sur des feuillets distincts, l'appelante elle-même présente en pièce 6 des factures qui comportent tant les « abonnements et trafic de vos lignes fixes » et le « forfait fixe » que l' « abonnement de vos solutions informatiques », lequel ne peut faire référence qu'au contrat « solutions informatiques » convenu le même jour, 5 avril 2016. Il en ressort ainsi clairement que toutes ces prestations relèvent d'une même opération contractuelle, ce que confirment encore les écritures des parties qui ne distinguent que le contrat téléphonie fixe de celui de téléphonie mobile.

Il est encore stipulé en première page sous la rubrique « mandat », que le client « déclare expressément donner mandat au fournisseur et à son prestataire SFR et/ou tout opérateur de son choix pour effectuer auprès de France télécom, ou tout opérateur donneur, toutes les démarches et opérations nécessaires à la fourniture de son service. »

L'intimée soutient encore ne pas avoir bénéficié de la portabilité de sa ligne mais ne produit aucun justificatif en ce sens, la facture de l'ancien opérateur étant clairement relative aux « 7 lignes » qui ne peuvent manifestement qu'être les sept lignes mobiles, aucune autre précision ne permettant d'y inclure la téléphonie fixe ou l'accès internet.

De même, elle conteste avoir bénéficié d'un accès Web sans établir qu'elle s'en soit inquiétée auprès de l'appelante, et reste taisante sur l'exécution des prestations dues au titre des « solutions informatiques ».

A l'inverse, l'appelante communique en pièce 10 un « détail des appels » correspondant aux deux lignes fixes telles que mentionnées dans le contrat de services conclu, avec précision des dates, heures et destinations de consommations relatant l'utilisation de ces deux lignes pour le mois d'avril 2016 et depuis le 21 avril 2016, tous éléments qui ne sont aucunement contestés par l'intimée dans ses écritures et sur lesquels elle ne livre aucune explication.

L'inexécution fautive par l'appelante des prestations dues dans le cadre de ces contrats de services de téléphonie fixe, de « solutions informatiques » et d'accès web n'est ainsi pas démontrée, et c'est donc à tort que l'intimée ne s'est pas acquittée des paiements correspondants, la résiliation de ces contrats ne pouvant en conséquence intervenir que par sa faute.

Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé.

L'appelante demande dans ses écritures paiement de factures -sans précision du service correspondant- à hauteur de 997,28 euros TTC et d'une indemnité de résiliation pour la ligne fixe de 10.952,18 euros TTC.

Pour ce qui concerne la facturation des services de téléphonie fixe, solutions informatiques, et accès web, sont produites en pièce 6 :

une facture pour la période du 1er au 31 juillet 2016 d' « abonnements, forfaits, options » pour 110,00 euros - correspondant à un prix de forfait fixe de 138 euros dont à soustraire une remise de 28 euros, et de « services ponctuels divers » pour 210 euros qui concernent en réalité des « frais de rejet de prélèvement (et) frais de mesures conservatoires », pour un total TTC de 384 euros (320 euros HT).

une facture pour juin 2016 d' « abonnements, forfaits, options » pour 136,58 euros, « consommations téléphonie fixe » de 0,22 euros et « services ponctuels, divers » de 11,71 euros, soit un total TTC de 178,21 euros (148,51 euros HT). L'annexe jointe révèle que la somme de 0,22 euros d' « abonnements et trafic de vos lignes fixes » est déjà incluse dans le total de 136,80 euros, s'y ajoutant l' « abonnement de vos solutions informatiques » pour 26,58 euros, et le forfait fixe illimité de 138 euros avec remise de 28 euros.

une facture pour mai 2016 d' « abonnements, forfaits, options » pour 136,58 euros et « consommations téléphonie fixe » pour 0,91 euros, soit un total TTC de 164,99 euros (137,49 euros HT). L'annexe jointe précise que dans la première somme sont compris l' « abonnement de vos solutions informatiques » pour 26,58 euros, et le forfait fixe de 138 euros dont à déduire la remise de 28 euros.

Une facture pour le mois d'avril du 01/04/16 au 30/04/16 comprenant :

- 4,44 euros de ce qui est nommé « consommations téléphonie fixe » sur la facture et « abonnements et trafic de vos lignes fixes » sur l'annexe jointe,

- 185,88 euros d' « abonnements, forfaits, options » composés de, selon détail en annexe, 37,21 euros d' « abonnement de vos solutions informatiques », 184,00 euros de « forfait fixe illimité », 2,00 euros de « frais de raccordement annuel fixe » et dont à déduire des « remises forfait flotte illimité fixe (terme à échoir) » pour 9,33 et 28 euros,

pour un total de 228,38 euros TTC (190,32 euros HT).

Or le « contrat de prestations installation / accès Web » conclu le 5 avril 2016 entre les parties ne mentionne aucune mensualité d'accès web, aucune mensualité d'installation ni de maintenance, aucun frais de mise en service, puisque l'ensemble des cases relatives à ces prix sont vides, seuls étant portés au document les éléments d'identification du client et les signatures et tampons des parties.

Le « contrat de services téléphonie fixe » conclu le même jour entre les mêmes parties mentionne que le montant du forfait illimité fixe 24/7 vers les fixes et mobiles (est inclus l'international) est de 110 euros HT par mois avec accès aux deux lignes fixes -et non pas 138 euros qui est mentionné comme la « facture moyenne actuelle de téléphonie fixe ».

Le « contrat de services solutions informatiques » fixe un tarif de 319 euros HT par an pour le pack antivirus, et de 99 euros HT par mois pour l'offre découverte (données sauvegardées et 15 comptes utilisateur) outre 200 euros HT de « FMS » payables en deux fois.

Force est de constater que les factures établies pour les mois d'avril à juillet 2016 dont l'appelante demande paiement sont complètement fantaisistes et ne prennent en compte ni la date de souscription du contrat (facturation à compter du 01/04/2016) ni celle de sa résiliation (actée par l'appelante au 5 juillet 2016 selon courrier du même jour produit en pièce 4, pour une facturation du mois entier de juillet 2016). Aucune des sommes qui y figure n'est en lien ou peut être rapprochée des prix contractuellement convenus.

Dès lors la demande en paiement qui se fonde uniquement sur ces factures ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, l'intimée ne conteste pas avoir eu connaissance des dispositions contractuelles qui y sont relatives.

Pour autant, si l'appelante demande à ce titre la somme de 10.952,18 euros, elle se fonde pour ce faire sur une moyenne de facturation de 149,62 euros HT qui n'est en rien explicitée et ne peut être calculée que sur la base des factures produites dont il a déjà été retenu qu'elles étaient erronées et indues.

Les demandes de l'appelante en condamnation à paiement de sa cocontractante ne peuvent en conséquence qu'être rejetées comme non justifiées.

Sur la demande d'indemnisation :

L'intimée ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait de fait causé l'appelante par les manquements à ses obligations tels que retenus. Sa demande d'indemnisation ne peut donc qu'être rejetée et le jugement déféré encore infirmé à cet égard.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que la résiliation du contrat de téléphonie mobile conclu entre la SAS Société Commerciale de Télécommunications et la SARL Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon est intervenue par la seule faute de la SAS Société Commerciale de Télécommunications qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;

Déboute en conséquence la SAS Société Commerciale de Télécommunications de ses demandes en paiement à ce titre ;

Dit que la résiliation des contrats de téléphonie fixe, d'accès Web et de « solutions informatiques » conclus le 5 avril 2016 entre la SAS Société Commerciale de Télécommunications et la SARL Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon est intervenue suite au non paiement par cette dernière SARL des prestations de sa co-contractante ;

Déboute néanmoins, la SAS Société Commerciale de Télécommunications de ses demandes en paiement formulées au titre de ces contrats qui ne sont pas justifiées ;

Déboute l'intimée de sa demande en indemnisation ;

Dit que la SAS Société Commerciale de Télécommunications supportera les dépens de première instance et d'appel et paiera à la SARL Société de Gourdronnage et de Terrassement du Luberon une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02650
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.02650 ?
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