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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00643

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 06 septembre 2022, 22/00643


Ordonnance N° 58





N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRV2





Juge des libertés et de la détention de NIMES



16 août 2022





[J]





C/



CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

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Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2022



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et su...

Ordonnance N° 58

N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRV2

Juge des libertés et de la détention de NIMES

16 août 2022

[J]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [I] [J]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

représentée par Me Caroline GREFFIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [I] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [I] [J] le 25 août 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 29 août 2022 ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Mme [I] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 août 2022.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Mme [I] [J] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 août 2022 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 25 août 2022 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l'appel est recevable.

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

En l'espèce, Madame [J] indique dans son acte d'appel que les médecins ont mal évalué son état puisqu'elle n'était pas dans un état de délire au moment de son hospitalisation, mais seulement en phase active. Elle conteste donc le bien fondé de la mesure prise à son encontre. En revanche, elle ne soulève aucune irrégularité de forme sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle bénéficie, depuis le 29 août 2022 d'un programme de soins qui a permis son retour à domicile. Par voie de conséquence, il ya lieu de dire pertinents les motifs adoptés en première instance et de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 16 Août 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 06 Septembre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00643
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00643 ?
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