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06/09/2022 | FRANCE | N°19/03017

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 septembre 2022, 19/03017


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03017 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOAB

CRL/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

10 juillet 2019





RG:17/00483





[W]



C/



URSSAF PACA

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Denis RIBIERE, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉES :



URSSAF PACA

[Adresse 6]

[Localité 5]



représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





CARSAT LANGUEDOC ROUS...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03017 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOAB

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

10 juillet 2019

RG:17/00483

[W]

C/

URSSAF PACA

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Denis RIBIERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

URSSAF PACA

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er mars 2015, M. [B] [W], né le 13 avril 1955, a adressé à la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon un formulaire unique de demande de retraite personnelle, avec une date d'effet souhaitée au 1er juin 2015. M. [B] [W] y déclare avoir été salarié du régime général de 1972 à 1979, commerçant et artisan de 1980 à 2015. Le formulaire a été réceptionné par la CARSAT le 10 mars 2015 et par la caisse Régime Social des Indépendants le 19 mars 2015.

Le 20 mars 2015, la caisse Régime Social des Indépendants a retourné le dossier à M. [B] [W] en lui indiquant que sa demande était irrecevable car il n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2015, M. [B] [W] interrogeait la caisse Régime Social des Indépendants afin de savoir si, désormais âgé de 60 ans, il pouvait prétendre à la retraite, et rappelait avoir cotisé 168 trimestres, dont 3 trimestres avant l'âge de 20 ans.

Le 28 septembre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants interrogeait la CARSAT Languedoc Roussillon afin d'avoir connaissance des périodes cotisées et non cotisées par M. [B] [W] qu'elle validait.

Le 12 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants informait M. [B] [W] de ce qu'il pouvait obtenir sa retraite par anticipation, avec effet au 1er août 2015 s'il retournait sous trois mois à compter de la réception du courrier l'imprimé de demande de retraite joint.

Le 1er mars 2016, M. [B] [W] a retourné le dossier de demande de retraite anticipée, réceptionné le 11 mars 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants.

Le 4 mai 2016, la caisse Régime Social des Indépendants a notifié à M. [B] [W] sa retraite de base, d'un montant mensuel de 924,14 euros et sa retraite complémentaire, d'un montant de 291,03 euros, avec effet au 1er octobre 2015.

Le 17 mars 2016, la caisse Régime Social des Indépendants transmettait à la CARSAT Languedoc Roussillon le dossier de retraite de M. [B] [W] avec date d'effet au 1er octobre 2015.

Par courrier du 23 mai 2016, la CARSAT Languedoc Roussillon interrogeait la caisse Régime Social des Indépendants sur la date d'entrée en jouissance de la retraite eu égard à la date de dépôt de dossier et l'informait que pour elle, la date d'effet était au 1er avril 2016.

Par courriers en date des 9 et 17 août 2016, la caisse Régime Social des Indépendants notifiait à M. [B] [W] une révision de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base, avec une prise d'effet au 1er avril 2016.

Par courrier daté du 31 août 2016, réceptionné le 20 septembre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants notifiait à M. [B] [W] un trop-perçu de 7.291,02 euros en raison d'une liquidation de la retraite avec effet au 1er octobre 2015 au lieu du 1er avril 2016.

Par courriers des 27 septembre 2016 puis 24 octobre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants sollicitait de M. [B] [W] le paiement de la somme de 7.291,02 euros.

M. [B] [W] saisissait la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants d'un recours contre la décision du 31 août 2016.

Dans sa séance du 10 avril 2017, la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a rejeté le recours de M. [B] [W] et confirmé le montant de l'indu à sa charge.

Par requête du 14 juin 2017, M. [B] [W] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours dirigé contre la CARSAT du Languedoc Roussillon au motif qu'elle ne pouvait pas remettre en cause la décision d'attribution des titres de retraite par le Régime Social des Indépendants.

Par jugement du 10 juillet 2019,le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté M. [B] [W] de ses demandes,

- condamné M. [B] [W] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 7.291,02 euros au titre de la répétition de l'indu portant sur les mensualités de pension de retraite versées depuis le 1er octobre 2015,

- déclaré la mise hors de cause de la CARSAT,

- condamné le requérant aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 juillet 2019, M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision, appel dirigé contre la CARSAT Languedoc Roussillon et ainsi formulé ' appel du jugement sur la forme et sur le fond'. Enregistrée sous le numéro RG 19/3017, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021, renvoyé à l'audience du 12 avril 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [W] demande à la cour de :

- dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance est annulé pour les raisons sus-invoquées sur la forme et sur le fond,

- dire et juger que le Régime Social des Indépendants doit être débouté de la procédure de notification de trop-perçu mise en oeuvre par la CARSAT,

- dire et juger que la répétition de l'indu notifiée doit être annulée,

- dire et juger que le dégrèvement de la somme de 7.291,02 euros est accordé.

Au soutien de ses demandes, M. [B] [W] fait valoir que la position de la CARSAT et du Régime Social des Indépendants ne correspond pas aux dispositions du régime particulier des travailleurs non salariés, tel qu'il résulte de l'article D 634-11-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le service de la pension de retraite est assuré le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée, soit en l'espèce le 1er octobre 2015.

M. [B] [W] considère que le Régime Social des Indépendants avait initialement fait une juste appréciation de la situation, laquelle a ensuite été remise en cause par la CARSAT.

Subsidiairement, si la cour devait appliquer le régime général des salariés, elle devrait retenir comme point de départ la date de dépôt de la demande initiale, conformément à l'article R 351-37-1 du code de la sécurité sociale, soit le 6 août 2015, ce qui permettait également une prise d'effet au 1er octobre 2015.

M. [B] [W] en déduit que la décision déférée qui a substitué un organisme social à un autre n'est pas admissible et la notification de trop-perçu doit être annulée.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ( sic ) en date du 10 juillet 2019 en ce qu'il a lui-même confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant la demande présentée par M. [B] [W] visant à obtenir le bénéfice de sa retraite personnelle avant le dépôt de la demande réglementaire,

- débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT au visa des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale, fait observer que la liquidation des droits est intervenue après la réception du dossier de M. [B] [W] par le Régime Social des Indépendants le 11 mars 2016. Dès lors, la liquidation des droits est justement intervenue avec effet au 1er avril 2016, le Régime Social des Indépendants ayant ensuite rectifié son erreur d'avoir liquidé initialement les droits au 1er octobre 2015.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause, au motif que depuis le 1er janvier 2020, avec l'intégration des travailleurs indépendants au régime général de sécurité sociale, l'interlocuteur des travailleurs indépendants pour la retraite est la CARSAT.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la demande d'annulation du jugement rendu le 10 juillet 2019

Par application des dispositions des articles 53 et 54 du code de procédure civile, la demande initiale, qui est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, est formée par assignation ou par requête et doit à peine de nullité mentionner :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Au terme de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéas 1 et 2 ) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

L'article 447 du code de procédure civile dispose qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

L'article 451 du code de procédure civile précise que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

L'article 454 du code de procédure civile précise les indications que doit comporter le jugement. L'article 455 précise le contenu du jugement dont l'exigence de motivation.

Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Par application des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre ( saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

M. [B] [W] demande que soit annulé le jugement déféré au motif que les premiers juges ont mis hors de cause la CARSAT alors même qu'il avait dirigé son action à l'encontre de cet organisme social.

Ceci étant, il résulte de la requête initiale en date du 14 juin 2017 que M. [B] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants en date du 10 avril 2017, notifiée le 20 avril 2017.

Dès lors, le litige soumis à la juridiction sociale est limité au litige soumis à la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants et ne porte que sur l'indu notifié par la caisse Régime Social des Indépendants, alors compétente en matière de retraite des travailleurs indépendants, à M. [B] [W].

Il s'en déduit que la CARSAT n'était pas concernée par ce litige, et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée hors de cause.

Il n'en résulte aucune nullité du jugement déféré, et M. [B] [W] sera débouté de sa demande en ce sens.

* sur la mise hors de cause de l'URSSAF

Il n'est pas contesté par les parties que si lors des débats devant les premiers juges l'URSSAF intervenait aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, depuis le 1er janvier 2020, avec l'intégration des travailleurs indépendants au régime général de sécurité sociale, l'interlocuteur des travailleurs indépendants pour la retraite est la CARSAT.

Dès lors, il convient dans le cadre de la présente instance de mettre hors de cause l'URSSAF et de considérer que la CARSAT intervient comme venant aux droits de l'URSSAF qui venait elle-même aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants.

Ensuite des éléments ainsi développés et de ceux relatifs à la demande de nullité du jugement déféré, il convient d'une part de mettre hors de cause la CARSAT en tant que telle, et de ne retenir son intervention que comme organisme social venant aux droits de l'URSSAF qui venait elle-même aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants.

* sur le fond

Par application des dispositions de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;

2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

Au terme de l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.

Par application des dispositions de l'article D 634-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017, pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Conformément à l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale les demandes de liquidations des droits à retraite doivent être adressées à l'organisme social territorialement compétent dans les formes et avec les justificatifs réglementairement définis.

Au terme de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 15 février 2004 et le 1er juillet 2011, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 [ assuré présentant une incapacité permanente ]en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.

Si M. [B] [W] sollicite le bénéfice de l'article D 634-11-1 du code de la sécurité sociale, force est de constater que celui-ci concerne l'application des dispositions de l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale qui est relatif au cumul emploi -retraite, exception au principe posé par l'alinéa 1 de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale, ce qui ne correspond pas à la situation personnelle de M. [B] [W] qui demande une liquidation classique de ses droits à retraite qui doivent tenir compte de la succession dans son parcours professionnel d'une activité relevant du régime général puis d'une activité relevant du régime des travailleurs indépendants.

Dès lors, la liquidation des droits à la retraite de M. [B] [W] doit se dérouler selon les modalités définies par les articles R 351-24 et R 351-37 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [B] [W] a formalisé le 1er mars 2015 une demande unique de retraite personnelle réceptionnée par la caisse Régime Social des Indépendants le 19 mars 2015 et par la CARSAT le 10 mars 2015, en sollicitant un point de départ souhaité au 1er juin 2015 et en mentionnant tant pour le régime général que pour le régime des artisans et le régime des commerçants une fin d'activité au 1er juin 2015.

Force est de constater que la déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pour percevoir la retraite sollicitée de M. [B] [W] par la caisse Régime Social des Indépendants pour une date d'effet de retraite au 1er août 2015 n'a été renseignée par l'assuré que le 1er mars 2016, lequel déclarait alors une cessation d'activité au 1er octobre 2015.

Il s'en déduit que le dossier déposé par M. [B] [W] le 1er mars était d'une part incomplet, et que la date de cessation d'activité alors mentionnée était erronée tant pour le régime général, puisqu'il avait quitté ce régime le 31 décembre 1979. Ce dossier ne peut donc être considéré comme conforme aux prescriptions légales et comme permettant la liquidation des droits à la retraite de M. [B] [W].

L'ouverture des droits à retraite effectuée à compter du 1er octobre 2015,par la caisse Régime Social des Indépendants au titre des droits de M. [B] [W] en qualité de travailleur indépendant, l'a en conséquence été sur la base d'un dossier incomplet, et donc de manière non conforme aux prescriptions légales.

Un nouveau dossier a été formalisé par M. [B] [W] le 1er mars 2016 par M. [B] [W], demandant une liquidation des droits à compter du 1er octobre 2015, réceptionné par les organismes sociaux respectivement les 11 et 18 mars 2016.

La liquidation des droits à retraite sur la base de ce dossier ne pouvait se faire sur une date antérieure au dépôt du dossier et c'est en conséquence à juste titre que la CARSAT au titre du régime général a liquidé les droits à retraite de M. [B] [W] à compter du 1er avril 2016.

Le traitement de ce second dossier réceptionné par la caisse Régime Social des Indépendants en date du 11 mars 2016 et le contrôle de la situation de M. [B] [W] a fait apparaître cette liquidation initiale des droits au titre du régime des travailleurs indépendants sur la base d'un dossier non conforme, et a abouti à la notification de l'indu en date du 31 décembre 2018.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le montant de l'indu et leur décision sera confirmée sauf à préciser que le remboursement de celui-ci devra se faire, en raison des évolutions législatives précédemment rappelées, au profit de la CARSAT intervenant aux droits de l'URSSAF qui intervenait elle-même aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute M. [B] [W] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019,le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, sauf à préciser que la condamnation de M. [B] [W] à payer la somme de 7.291,02 euros au titre de la répétition de l'indu portant sur les mensualités de pension de retraite versées depuis le 1er octobre 2015 se fera au profit de la CARSAT venant aux droits de l'URSSAF du Languedoc Roussillon qui venait elle-même aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants,

Prononce la mise hors de cause de l'URSSAF Languedoc Roussillon,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03017
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.03017 ?
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