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06/09/2022 | FRANCE | N°19/02811

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 septembre 2022, 19/02811


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02811 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNOV

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

13 juin 2019





RG:19/00421





CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES



C/



[B]

[B]

[B]

[B]

















































COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]



représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





I...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02811 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNOV

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

13 juin 2019

RG:19/00421

CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES

C/

[B]

[B]

[B]

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [C] [B] veuve [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [O] [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X] [B] a été affilié en qualité de travailleur indépendant dans le cadre d'une activité artisanale de 1979 à 1980, puis au titre d'une activité commerciale jusqu'au 31 mars 2014.

Le 12 octobre 2011, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 29/09/2011 au 31/12/2011 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 16 janvier 2012, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 27/12/2011 au 31/03/2012 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 19 avril 2012, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30/03/2012 au 30/06/2012 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 25 juillet 2012, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 28/06/2012 au 30/09/2012 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 3 janvier 2013, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 01/10/2012 au 31/12/2012 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 2 avril 2013, [X] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants en contestation de ces refus de paiement d'indemnités journalières au motif qu'il s'était acquitté au cours de l'année 2012 de l'intégralité de sa dette de cotisations sociales.

Le 10 avril 2013, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 01/01/2013 au 31/03/2013 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 11 avril 2013, la caisse Régime Social des Indépendants lui a notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 27/03/2013 au 30/06/2013 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 20 juin 2013, [X] [B] interrogeait la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants sur les suites réservées à son courrier du 2 avril 2013 et joignait une attestation de la caisse Régime Social des Indépendants de 'compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements des candidats à une commande au moins égale à 3000 euros'.

Le 30 janvier 2014, la caisse Régime Social des Indépendants sollicitait de [X] [B] qu'il lui adresse au soutien de son recours formé le 28 janvier 2014, la copie du courrier de notification contesté. Il répondait par courrier du 27 février 2014 en joignant les refus de paiement d'indemnités journalières en date des 12 octobre 2011, 16 janvier 2012, 19 avril 2012, 25 juillet 2012, 3 janvier 2013, 10 avril 2013, 11 avril 2013.

Le 21 mai 2014, la caisse Régime Social des Indépendants a notifié à [X] [B] un refus de paiement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30/09/2013 au 31/12/2013 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations de retard à la date de la constatation médicale.

Le 3 septembre 2014, [X] [B] sollicitait de la Mutuelle [8], organisme conventionné de la caisse Régime Social des Indépendants le paiement de diverses prestations de santé dont les indemnités journalières depuis 2011.

[X] [B] est décédé le 19 septembre 2014.

Le 27 avril 2015, la caisse Régime Social des Indépendants notifiait à Mme [C] [B] un refus de versement du capital suite au décès de son mari au motif que le compte de celui-ci restait débiteur de cotisations obligatoires et que cette dette faisait obstacle à l'ouverture du droit au capital décès.

Le 9 juin 2015, Mme [C] [B] saisissait l'organisme social en expliquant que l'ensemble des cotisations sociales avaient été réglées et qu'elle demandait le paiement du capital décès et des indemnités journalières depuis 2011.

Dans sa séance du 3 août 2015, la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants a rejeté le recours formé par Mme [C] [B] pour forclusion au motif que les décisions contestées avaient été notifiées plus de deux mois avant sa saisine, la dernière en date du 21 mai 2014. Par requête en date du 23 septembre 2015, adressé à la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes qui l'a transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B] ont contesté cette décision.

Dans sa séance du 7 décembre 2015, la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants, par dérogation à la condition d'être à jour de ses cotisations sociales, accordait à titre exceptionnel à Mme [C] [B] l'ouverture du droit au capital décès de son mari [X] [B], lequel sera ensuite versé le 12 septembre 2016 après 3 courriers de relance pour obtenir du bénéficiaire les documents nécessaires à son versement.

Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné la radiation de l'affaire, qui a ensuite été réinscrite à la demande en date du 28 février 2018 de l'avocat de Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B].

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a:

- reçu le recours formé par Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] ,

- déclaré recevable la saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du régime social des indépendants par Mme [C] [B],

- renvoyé Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] devant la Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes pour la liquidation des droits à indemnités journalières de feu [X] [B], au titre des arrêts de travail présentés au 31 mars 2011 au 31 décembre 2013 ( sic ),

- condamné la Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes à verser à Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] la somme totale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 juillet 2019, la Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/2811, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021 et renvoyé à la demande des parties à celle du 8 février 2022 pour permettre une reprise d'instance par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui venait elle-même aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, demande à la cour de:

- constater que son appel est régulier dans la forme,

- constater qu'elle apporte la preuve de la réception en date du 27 février 2014 des sept rejets opposés par [8] Mutuelle Régime Obligatoire concernant des indemnités journalières refusées pour dettes de cotisations par feu M. [B],

- constater que dès lors la saisine de la Commission de Recours Amiable en date du 9 juin 2015 relative aux indemnités journalières refusées pour dette de cotisations est atteinte par la forclusion, les rejets relatifs aux dites indemnités journalières ayant tous été reçus en date du 27 février 2014,

- constater qu'il y a donc lieu d'infirmer, dans l'intégralité de ses termes, le jugement rendu en première instance par le Pôle social près le tribunal de grande instance d'Avignon en date du 13 juin 2019,

Et jugeant à nouveau,

- constater la forclusion de la demande effectuée le 9 juin 2015 auprès de sa Commission de Recours Amiable,

- débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes, tant en première instance qu'en appel, afin de la remplir de ses droits.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse expose, au visa des article R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le courrier du 9 juin 2015 de Mme [C] [B], auquel était joint un rejet d'indemnisation opposé par [8] Mutuelle concernant feu son époux, a été analysé comme une saisine de la Commission de Recours Amiable.

Elle observe que les refus d'indemnisation portaient mention des voie et délai de recours, et que Mme [C] [B] continuait la personnalité de son défunt mari, ce qui ne lui ouvrait pas un nouveau délai pour former son recours.

L'organisme social précise que M. [X] [B] avait lui-même saisi la Commission de Recours Amiable le 27 février 2014 pour sept rejets d'indemnisation, que la Commission de Recours Amiable n'a pas statué sur ces recours, et qu'il n'a pas saisi dans le délai de un mois après son recours la juridiction sociale, et en déduit que les rejets concernés ne sont plus susceptibles de recours.

Elle conteste la décision déférée qui a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle les refus d'indemnisation ont été portés à la connaissance de M. [X] [B] et dit produire aux débats la saisine de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2014 contenant les décisions de rejet dont il avait forcément eu connaissance avant de formaliser cette saisine.

Elle demande en conséquence que le recours formé par Mme [C] [B] le 9 juin 2015 soit déclaré forclos.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B], en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B], demandent à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale de première instance en date du 13 juin 2019 ( sic ),

- condamner le régime social des indépendants à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] font valoir qu'en juillet 2011, la caisse Régime Social des Indépendants a notifié à leur mari et père que celui-ci se trouvant en longue maladie, il n'était plus redevable de sa cotisation sociale et était en droit de percevoir ses indemnités journalières.

Elles indiquent verser aux débats une attestation en date du 31 mars 2013 une attestation de 'compte à jour et de fournitures, de déclarations et de paiements' et déplorent que [X] [B] malgré l'envoi de multiples courriers recommandés n'ait jamais pu obtenir le paiement des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre.

Elles soutiennent que la caisse Régime Social des Indépendants n'a jamais fait connaître à [X] [B] les sommes dont il aurait été redevable, ni de la délivrance à son encontre de mise en demeure ou contrainte, et donc de l'exception invoquée pour lui refuser le paiement de ses indemnités journalières.

Elles observent que le Régime Social des Indépendants notifiait à leur père décédé par courrier en date du 4 juin 2015 qu'il était à jour de ses paiements, que cette notification faite à un mort ne peut déclencher aucun délai et qu'aucune forclusion ne peut leur être opposée.

Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] constatent qu'aucune notification régulière d'une quelconque décision de refus n'est versée au débats et que dès lors aucune forclusion sur des notifications antérieures au décès de leur mari et père ne leur est opposable.

Elles considèrent que la lettre du 21 mai 2014 ne pouvaient clore définitivement leurs droits puisqu'elle mentionne une invitation à régulariser la situation, ce qu'elles ont fait ainsi qu'en atteste le courrier de l'huissier en date du 5 juin 2015.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Par application des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre ( saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que par requête en date du 28 janvier 2014, complétée le 28 février 2014, [X] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants des refus de paiement d'indemnités journalières en date des 12 octobre 2011, 16 janvier 2012, 19 avril 2012, 25 juillet 2012, 3 janvier 2013, 10 avril 2013, 11 avril 2013.

Cette saisine démontre qu'il a bien été destinataire de ces décisions de refus de paiement d'indemnités journalières sans qu'il soit nécessaire de verser aux débats les accusés réception de ces notifications.

Ensuite de ce recours, il n'est produit aucune décision de la Commission de Recours Amiable ce qui signifie que la décision implicite de rejet était acquise au 29 avril 2014 et que [X] [B] avait jusqu'au 29 mai 2014 pour contester cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

S'agissant du refus de prise en charge daté du 21 mai 2014, pour un refus de paiement d'indemnités journalières pour la période du 30/09/2013 au 31/12/2013, si le justificatif de sa notification n'est pas versé aux débats, force est de constater que le courrier en date du 3 septembre 2014 par lequel [X] [B] sollicitait de la Mutuelle [8], organisme conventionné de la caisse Régime Social des Indépendants le paiement de diverses prestations de santé vise les indemnités journalières ' depuis 2011 jusqu'à ce jour année 2014".

Il s'en déduit que le refus de paiement du dernier trimestre 2013 était connu de l'assuré à cette date et qu'il n'est justifié d'une saisine de la Commission de Recours Amiable sur ce refus que par Mme [C] [B], en sa qualité d'ayant-droit de feu [X] [B] le 9 juin 2015, soit bien au-delà du délai de recours de deux mois.

Pour remettre en cause cette forclusion, les consorts [B] invoquent la possibilité mentionnée sur chaque courrier de notification d'une régularisation a posteriori en cas de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues, et soutiennent que cette régularisation est intervenue au cours de l'année 2012. Elles produisent en ce sens :

- une attestation de la caisse Régime Social des Indépendants en date du 30 mai 2013 laquelle mentionne que [X] [B] ' est à jour en matière de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale ( maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité décès, allocations familiales ) et des contributions sociales ( CSG/CRDS et le cas échéant de la contribution à la formation professionnelle - CFP ) exigibles au 31/05/2013. Ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances',

- un courrier de Me [V], huissier de justice, en date du 4 juin 2015 qui mentionne au nom de [X] [B] un ' reste à devoir en euros' nul.

Si chaque courrier de notification mentionne que ' un rétablissement dans les droits aux prestations est toutefois possible si vous acquittez l'ensemble des cotisations et majorations de retard dues dans le délai légal', cette possibilité s'articule cependant avec le délai de prescription de deux ans de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'action de l'assuré et de ses ayants-droit pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte les dites prestations.

L'attestation en date du 30 mai 2013, qui mentionne comme cadre légal qu'elle est délivrée au titre de l'article L 8222-1 du code du travail, c'est-à-dire pour être remise à un cocontractant en cas de contrat d'une valeur supérieure à 3.000 euros, signifie uniquement que l'assuré concerné est à jour de ses obligations déclaratives, mais ne constitue pas une preuve du paiement des cotisations sociales, ainsi que le rappellent les réserves qui l'accompagne.

Le décompte en date du 4 juin 2015, dont la lecture démontre qu'il est relatif à une contrainte émise par le Régime Social des Indépendants en date du 14 mai 2014 pour un montant de 2.171 euros, signifie qu'à cette date, l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations sociales, et qu'il ne l'a été pour cette contrainte, qu'à la date du dernier versement soit le 12 mai 2015.

Par ailleurs, il se déduit de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du7 décembre 2015, contre laquelle Mme [C] [B] n'a exercé aucun recours, que les dettes de cotisations et contributions sociales de [X] [B] n'étaient pas soldées à la date à laquelle elle a statué.

Dès lors, Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B], en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B], ne rapportent pas la preuve de ce que leur mari et père pouvait prétendre à un rétablissement de ses droits :

- pour les indemnités journalières du 29/09/2011 au 31/12/2011 , avant le 1er janvier 2014, .

- pour les indemnités journalières du 27/12/2011 au 31/03/2012, avant le 1er avril 2014,

- pour les indemnités journalières du 30/03/2012 au 30/06/2012, avant le 1er juillet 2014,

- pour les indemnités journalières du 28/06/2012 au 30/09/2012, avant le 1er octobre 2014,

- pour les indemnités journalières du 01/10/2012 au 31/12/2012 , avant le 1er janvier 2015,

- pour les indemnités journalières du 01/01/2013 au 31/03/2013, avant le 1er avril 2015,

- pour les indemnités journalières du 27/03/2013 au 30/06/2013, avant le 1er juillet 2015,

- pour les indemnités journalières du 30/09/2013 au 31/12/2013, avant le 1er janvier 2016.

En conséquence, Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B], en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B] seront déclarées forcloses en leur contestation du refus de paiement des indemnités journalières au profit de [X] [B] pour les périodes du 29/09/2011 au 30/06/2013 et du 30/09/2013 au 31/12/2013 par la caisse Régime Social des Indépendants et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Déclare Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B] en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B] irrecevables pour forclusion en leur action en contestation du refus de paiement des indemnités journalières au profit de [X] [B] pour les périodes du 29/09/2011 au 30/06/2013 et du 30/09/2013 au 31/12/2013 par la caisse Régime Social des Indépendants,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [L] veuve [B], Mmes [Y], [O] et [U] [B], en leur qualité d'ayants-droit de [X] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02811
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.02811 ?
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