ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02741 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNI5
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
01 février 2017
RG:21500733
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2014, M. [S] [H], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 18 décembre 2014, qui mentionnait «lorsqu'il a percuté un autre chariot à l'arrêt», il s'est blessé «à la cheville droite».
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2014 par le Docteur [V] [U], mentionnait «traumatisme cheville droite» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 07 janvier 2015.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à la société [5] par courrier du 13 avril 2015, sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [S] [L] a été victime, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] [H], la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard par courrier du 08 juin 2015, laquelle a rejeté son recours par une décision expresse du 04 novembre 2015.
La SAS [5] a saisi, par courrier du 28 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard suivant sa saisine par courrier du 08 juin 2015, lequel, suivant jugement du 1er février 2017, a:
- débouté la société [5] de sa demande de communication du dossier médical de M. [S] [H],
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 novembre 2015,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par courrier daté du 07 février 2017 réceptionné à la cour le 09 février 2017, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG17/532 l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 22 décembre 2017, puis réinscrite à la demande de la société appelante, sous le numéro RG 19/02741 et fixée à l'audience du 15 juin 2021 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la présente cour a :
- rejeté l'exception soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard tirée de la péremption d'instance,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale sur pièces de M. [S] [H], confiée au Dr [M], avec mission de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [S] [H] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
* dire si les lésions constatées dans le certificat médical initial sont compatibles à l'accident du travail du 16 décembre 2014,
* retracer l'évolution des lésions de M. [S] [H] et dire si l'ensemble des lésions qu'il a présentées sont en relation directe et unique avec son accident du travail,
* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 16 décembre 2014 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l'accident du travail du 16 décembre 2014,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.(...)
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 avril 2022 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport daté du 2 février 2022, conclu en ces termes :
' Les lésions constatées dans le certificat médical initial son compatible avec l'accident du travail du 16 décembre 2014.
L'évaluation des lésions de M. [H] a été faite par l'expert judiciaire et ces lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail.
Tous les soins et arrêts de travail prescrits étaient justifiés au titre de cet accident du travail.
L'ensemble des arrêts de travail pris en charge par le médecin conseil de l'Assurance maladie au titre de l'accident du travail du 16 décembre 2014 était parfaitement justifié.
Les arrêts de travail sont à prendre en charge au titre de la législation en matière d'accident du travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 25 décembre 2015.'
A l'audience du 12 avril 2022, la cour a remis une copie du rapport d'expertise à la Caisse Primaire d'assurance maladie et en a fait adressé un exemplaire à l'appelant, et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 21 juin 2022.
En perspective de l'audience du 21 juin 2022, la SAS [5] a adressé à la cour un courrier daté du 20 juin 2022 dans lequel elle indique avoir pris connaissance du rapport d'expertise et s'en remettre à la sagesse de la cour, et qu'elle ne serait ni présente ni représentée sur l'audience.
A l'audience du 21 juin 2022, la SAS [5] ne comparaît pas et n'est pas représentée et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La SAS [5] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 juin 2022 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale. En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
La Caisse Primaire d'assurance maladie n'a présenté aucune demande incidente.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant plus soutenu conformément au courrier du 20 juin 2022 adressé à la cour par la SAS [5] le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2017 par tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT