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06/09/2022 | FRANCE | N°19/02037

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 septembre 2022, 19/02037


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02037 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HLO5

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

17 avril 2019





RG:17/00471





[Y]



C/



CPAM DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :




Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par M. [F] [I] en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE :



CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillè...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02037 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HLO5

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

17 avril 2019

RG:17/00471

[Y]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [Y] a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2014 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2014 par le docteur [J] [U] mentionnait une «dorsalgie aiguë».

L'état de santé de Mme [N] [Y] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2016.

Sur contestation de la date de consolidation par l'assurée, une expertise technique a été ordonnée par la caisse primaire confiée au docteur [V] [R] qui conclut que : « l'état de santé de madame [N] [Y] était consolidé au 30 décembre 2016».

Contestant la date de consolidation fixée par l'expert et retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, Mme [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire qui a rejeté son recours par décision du 20 avril 2017, puis, par requête déposée au greffe le 07 juin 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de cette décision.

Suivant jugement du 07 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées à titre principal et subsidiaire par Mme [N] [Y],

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 20 avril 2017,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier recommandé envoyé le 15 mai 2019, Mme [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2019.

Suivant arrêt du 07 décembre 2021, la cour de céans a :

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, a commis pour y procéder le docteur [H] [G] avec pour mission de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [N] [Y] en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- retracer l'évolution des lésions de Mme [N] [Y] des suites de l' accident de travail dont elle a été victime le 26 novembre 2014, et dire si l'ensemble des lésions qu' elle a présentées sont en relation directe et unique avec son accident du travail,

- fixer la date de consolidation des lésions des suites de l'accident de travail,

- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit faire l'avance des frais d'expertise,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 07 juin 2022,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,

- sursis à statuer sur les dépens de la procédure d'appel.

L'expert a déposé son rapport daté du 07 avril 2022.

L'affaire a été déplacée à l'audience du 14 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [Y] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable,

- infirmer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que son état de santé résultant de l'accident de travail dont elle a été victime le 26 novembre 2014 ne pouvait pas être considéré comme étant consolidé au 30 décembre 2016,

- dire et juger que son état de santé résultant de l'accident de travail dont elle a été victime le 26 novembre 2014 pouvait être considéré comme étant consolidé au 02 décembre 2019,

- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir que l'expert a conclu que la date de consolidation de son état doit être fixé au 02 décembre 2019 et qu'il y a lieu de retenir en conséquence cette date et d'infirmer le jugement dont appel.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que l'état de santé de Mme [N] [Y] était consolidé au 30 décembre 2016,

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise avec la désignation d'un nouvel expert qui aura la même mission que celle confiée au docteur [G],

- rejeter la demande de condamnation au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le médecin conseil a été interrogé sur le rapport d'expertise du docteur [G], qu'il maintient sa position initiale de sorte qu'elle conclut au débouté de la requête de Mme [N] [Y] .

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [G] que :

'Mme [N] [Y] a, en date du 26 novembre 2014, dans le cadre d'un accident de travail lors d'un mouvement de traction, présenté une douleur rachidienne aiguë, qui a justifié des explorations, un arrêt de travail et des traitements médicamenteux.

Le bilan radiographique réalisé le 26.11.2014 montrait une atteinte dégénérative lombaire basse, préexistante au fait accidentel, confirmé dans les suites par le scanner du 22.12.2014 et l'IRM du 26.01.2015.

La non-réponse aux différents traitements médicaux a nécessité une intervention chirurgicale en date du 19.05.2015...Cette intervention avait été prise en charge dans le cadre de son accident de travail.

Après une amélioration d'une durée de 6 mois, du fait de la reprise et de l'intensification des symptômes 'sciatalgies à bascule et lombalgies', une nouvelle intervention a été effectuée en date du 26 avril 2018....

Si l'on s'en tient au compte-rendu du chirurgien et aux explications qui ont justifié son acte, nécessité de libérer les racines et de stabiliser l'espace entre L4-L5, cette opération est la suite de la première que l'on peut considérer comme un échec en terme de résultat clinique. La première intervention qui a été effectuée pour libérer la racine L5 gauche a pu, du fait de l'hypermobilité du disque L4-L5 déstabiliser cet espace d'où l'intervention complémentaire d'épiphysiodèse, malheureusement insuffisante avec récidive au bout de 6 mois et justification de la deuxième intervention.

La notion d'un antécédent de lombalgies en 2004 sans notion de composante radiculaire ne peut être considéré que comme un 'épiphénomène' dans la mesure où il n'avait pas justifié d'exploration complémentaire et ou l'assurée avait pu reprendre ses activités professionnelles. Donc pour nous, les différents épisodes depuis le fait initial doivent être pris en charge au titre de l'accident de travail du 26.11.2014 et sont en relation directe et unique avec ce dernier' et l'expert conclut que l' 'on peut retenir la date du 02.12.2019 (comme la date de la consolidation des lésions des suites de l'accident de travail), date de la visite du médecin de la santé au travail'.

A l'appui de ses prétentions , la caisse primaire d'assurance maladie du Gard produit aux débats un avis donné par son médecin conseil, le 30 mai 2022, rédigé dans les termes suivants : 'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, rachis dégénératif. A la date du 30/12/2016 les lésions imputables de façon certaine et directe à l'accident de travail du 26/11/2014 n'étaient plus évolutives, décision de consolidation.

Prise en charge en maladie à partir de la date de consolidation, l'état de santé n'était pas compatible avec une activité professionnelle quelconque du fait de l'état pathologique antérieur'.

Force est de constater que l'expert a étayé ses conclusions par une discussion approfondie et argumentée et qui n'est pas sérieusement contredite par la note rédigée par le médecin conseil de la caisse primaire qui fait état d'un état préexistant, un rachis dégénératif, ce qu'a également relevé le docteur [G] lequel a précisé cependant qu'il n'était pas associé à une composante radiculaire et qui est qualifié d' 'épiphénomène' ; le docteur [G] qui explique, par ailleurs, les raisons médicales qui permettent de rattacher les deux opérations chirurgicales du 19 mai 2015 puis du 26 avril 2018 aux lésions apparues des suites immédiates de l'accident de travail du 26 novembre 2014.

Les conclusions du docteur [G] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguité doivent être retenues.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'apporte pas d'autres éléments de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions expertales, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à établir une date de consolidation différente de celle fixée par le docteur [G], sa demande de nouvelle expertise sera rejetée.

Il convient de conséquence de réformer le jugement entrepris en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nimes, contentieux de la protection sociale,

Dit et juge que la date de consolidation des lésions apparues des suites d'un accident de travail dont Mme [N] [Y] a été victime le 26 novembre 2014, doit être fixée au 02 décembre 2019,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02037
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.02037 ?
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