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06/09/2022 | FRANCE | N°19/02033

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 septembre 2022, 19/02033


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02033 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLOO

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 avril 2019





RG:18/00277





S.A.S. [3]



C/



CPAM DU GARD





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :



S.A.S

. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparante, non représentée





INTIMÉE :



CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par M. [G] [N] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiri...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02033 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLOO

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 avril 2019

RG:18/00277

S.A.S. [3]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [G] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 21 octobre 2016, la Sas [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident concernant son préposé, M. [C] [Z], salarié en qualité d'ouvrier qualifié, accident survenu le 19 octobre 2016 à 19h58 et ainsi décrit :'M. [C] [Z] nous a déclaré : arrivé au terminus j'ai voulu sortir de mon poste de conduite pour aller aux toilettes, en faisant une rotation pour me lever j'ai ressenti un craquement au niveau du bas ventre côté gauche avec une forte douleur'.

La Sas [3] a mentionné des réserves sur la déclaration : ' M. [C] [Z] n'a pas fait de signalement au moment de l'évènement et ne s'est manifesté par téléphone que le lendemain à 11h30".

Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 par le docteur [D] mentionnait 'douleur au niveau inguinal cuisse côté gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2016.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 24 octobre 2016.

Le 09 février 2017, la Sas [3] signalait à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la situation de son salarié en raison d'un changement de motif sur la prolongation d'arrêt de travail qui mentionnerait un 'problème à l'épaule'.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a validé l'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2017 et a reconnu à M. [C] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10% .

Le 13 novembre 2017, la Sas [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [Z] ensuite de l'accident du 19 octobre 2016, laquelle dans sa séance du 28 juin 2018 a rejeté le recours.

La Sas [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 24 avril 2019 , le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :

- rejeté la demande de M. [C] [Z] en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 28 juin 2018,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018,

- rejeté la demande de M. [C] [Z] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise,

- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [Z] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2016 sont opposables à la Sas [3],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 mai 2019, la Sas [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/2033, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 octobre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2022 puis à celle du 05 avril 2022 puis à celle du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

La Sas [3] ne comparaît pas ni est représentée aux différentes audiences ; l'accusé de réception de la lettre de convocation pour l'audience du 05 octobre 2021 envoyée en recommandée à l'adresse suivante '[Adresse 2]' qui correspond à l'adresse communiquée lors de l'acte d'appel, porte la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. La lettre d'avis de renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 2022, envoyée en lettre simple, n'a pas fait l'objet d'un retour.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel formé par la Sas [3] n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par la Sas [3],

Confirme le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne la Sas [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02033
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.02033 ?
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