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06/09/2022 | FRANCE | N°17/01677

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 septembre 2022, 17/01677


ARRÊT N°



R.G : N° RG 17/01677 - N° Portalis DBVH-V-B7B-GTSR

CRL/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

03 avril 2017





RG:21500120





[T] [D]



C/



Compagnie d'assurance [12]

CPAM DE VAUCLUSE

S.A.R.L. SARL [13]

S.A.S.U. [8]



































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU

06 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [K] [T] [D]

[Adresse 10])

[Localité 1] - ESPAGNE



représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS





INTIMÉES :



Compagnie d'assurance [12]

[Adresse 2]

[Localité 6]



non comparante,...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 17/01677 - N° Portalis DBVH-V-B7B-GTSR

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

03 avril 2017

RG:21500120

[T] [D]

C/

Compagnie d'assurance [12]

CPAM DE VAUCLUSE

S.A.R.L. SARL [13]

S.A.S.U. [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [T] [D]

[Adresse 10])

[Localité 1] - ESPAGNE

représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

Compagnie d'assurance [12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par M. [E] [F] en vertu d'un pouvoir général

S.A.R.L. SARL [13]

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

SASU [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 mars 2012, M. [K] [T] [D], salarié intérimaire de la SASU [8] et mis à disposition au sein de la S.A.R.L. [13] en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail.

La déclaration d'accident du travail établie le 29 mars 2012 par la SASU [8], mentionnait: «le client nous déclare: M [T] faisait une ouverture avec un marteau piqueur, celui-ci s'est coincé. M [T] a tiré pour le décoincer et il est tombé de l'échafaudage».

Le certificat médical initial, établi le 27 mars 2012 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 9] mentionne ' fracture tibia G + calcanéum d'

La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a attribué à M. [K] [T] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 3 septembre 2013 en raison de ' séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme de la jambe gauche avec fracture spiroïde du tobia gauche irradiant dans l'articulation de la cheville ayant nécessité une ostéosynthèse ( matériel d'ostéosynthèse enlevé) : persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse avec boiterie, limitation et augmentation du volume de la cheville gauche, absence de séquelle déclarée et objectivée de la fracture du calcanéum droit traitée orthopédiquement'

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, et après échec de la procédure de conciliation initiée par la Caisse primaire d'assurance maladie, M. [K] [T] [D] a saisi, aux mêmes fins, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel, dans un jugement du 03 avril 2017, a:

- reçu le recours de M. [K] [T] [D] ainsi que l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance [11], en sa qualité d'assureur de laSARL [13],

- débouté M. [K] [T] [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de laSARL [13] et de la compagnie [11].

Par déclaration du 27 avril 2017 envoyée par voie électronique, M. [K] [T] [D] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 5 octobre 2021, la présente cour a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 03 avril 2017,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont M. [K] [T] [D], salarié intérimaire de la société temporaire la SASU [8], a été victime le 27 mars 2012, est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SASU [8],

- dit que M. [K] [T] [D] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Docteur [W] [C] afin- évaluer les préjudices personnels que M. [K] [T] [D] a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- dit que l'ensemble des dépenses liés à la faute inexcusable, soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse devra faire l'avance à la victime seront recouvrées par cet organisme auprès de l'employeur, la SASU [8],

- condamné la S.A.R.L. [13] à relever et à garantir la SASU [8] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 avril 2022 à 14 heures,

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties à cette audience,

- déclaré l'arrêt opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, et à la compagnie d'assurance la SA [11],

- sursis à statuer sur les demandes des parties,

- sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport d'expertise daté du 25 février 2022, conclu en ces termes:

' - accident de travail du 27 mars 2012,

- déficit fonctionnel temporaire total du 27/03/2012 au 27/04/2012,

- déficit fonctionnel temporaire partiel 65% du 28/04/2012 au 29/07/2012,

- déficit fonctionnel temporaire partiel 30% du 30/07/2012 au 29/08/2012,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 30/08/2012 au 03/09/2012

- souffrances physiques et morales endurées 4/7,

- préjudice esthétique temporaire 3/7 jusqu'au 28/07/2012,

- préjudice esthétique permanent : 1,5/7,

- aide humaine de deux heures par jour du 28/04/2012 au 28/07/2012 puis de trois heures par semaine du 29/07/2012 au 29/08/2012,

- le préjudice d'agrément est l'impossibilité de reprendre la pratique du football, de la marche en montagne et de la course à pied,

- absence de préjudice sexuel,

- absence d'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté,

- absence de préjudice exceptionnel permanent,

- absence de préjudice d'établissement'.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] [T] [D] demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation des préjudices qu'il subit du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2012 de la manière suivante :

- 4.626,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2.346 euros au titre de l'aide humaine,

- 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de la S.A.R.L. [13],

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la S.A.R.L. [13],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la S.A.R.L. [13] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la S.A.R.L. [13] et son assureur, la SA [11] demandent à la cour de :

- dire et juger que les postes de préjudice de M. [K] [T] [D] seront fixés comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 3.415 euros,

- souffrances endurées :8.000 euros,

- préjudice esthétique temporaire:500 euros,

- préjudice esthétique définitif:1.500 euros,

- aide humaine:2.346 euros,

- préjudice d'agrément:3.000 euros,

- dire et juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] [T] [D] par la Caisse Primaire d'assurance maladie,

- débouter M. [K] [T] [D] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [K] [T] [D] au titre des frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au terme de ses écritures, déposées et soutenues oralement lors de l'audience la SAS [8] rappelle que la décision avant dire droit du 5 octobre 2021 a jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [T] [D] était dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [13], substituée à elle dans la direction du salarié et indique s'en remettre aux écritures de la S.A.R.L. [13] quant à la liquidation des préjudices de M. [K] [T] [D].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte-tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,

- dire et juger qu'une somme de 8.000 euros sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances physiques et morales endurées,

- dire et juger qu'une somme de 2.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent,

- dire et juger qu'une somme de 500 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'aide humaine, du préjudice d'agrément,

- dire et juger qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime,

- au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,

- condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise de 800 euros,

- en tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale ), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [W], dont les conclusions ont été précédemment rappelées. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.

Sur l'indemnisation des préjudices :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Aucune pièce n'est produite par les parties quant à la date de consolidation des lésions définitivement retenue au profit de M. [K] [T] [D].

L'expert a défini dans la motivation de son rapport les périodes de déficit fonctionnel ainsi :

- déficit fonctionnel temporaire total du 27/03/2012 au 27/04/2012, soit 32 jours

- déficit fonctionnel temporaire partiel 65% du 28/04/2012 au 29/07/2012, soit 93 jours

- déficit fonctionnel temporaire partiel 30% du 30/07/2012 au 29/08/2012, soit 31 jours

- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 30/08/2012 au 03/09/2014, soit 734 jours

M. [K] [T] [D] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 4.626, 16 euros sur une base journalière à taux plein de 26,71 euros, correspondant à la valeur de la moitié du SMIC.

Les intimées offrent d'indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein de 25 euros, et en stoppant l'indemnisation à la date de versement de la rente, soit le 3 septembre 2013, la Caisse Primaire d'assurance maladie propose une base journalière de 23 euros.

Conformément aux principes régissant l'indemnisation des préjudices subis par la victime suite à un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [K] [T] [D] ne peut prétendre à percevoir une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une période où il percevait la rente qui indemnise le déficit fonctionnel définitif, soit le taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 10%.

Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros en retenant les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire fixés par l'expert, sous réserve de la déduction de la période postérieure au 2 septembre 2013 soit la somme de 3.466,25 euros correspondant à :

25 euros x 32 jours + 25 euros x 93 jours x 65% + 25 euros x 31 jours x 30% + 25 euros x 369 jours x 10% = 3.466,25 euros

- Souffrances physiques et morales

Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.

L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 4/7 en raison du fait traumatique, des trois chirurgies sous anesthésie générale et les pansements qui ont suivi, l'immobilisation de la cheville droite, les séances de rééducation en centre et à la sortie, l'astreinte aux soins dont les

nombreuses injections d'HPBM.

Les parties s'accordent pour indemniser ce préjudice par la somme de 8.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression avant consolidation. Il peut donner lieu à une indemnisation spécifique sous réserve d'être démontré de manière distincte du préjudice esthétique définitif.

L'expert a évalué ce préjudice à 3/7 en raison des pansements post-opératoires et du déplacement en fauteuil roulant.

Les parties s'accordent pour indemniser ce préjudice par la somme de 500 euros.

- Besoin d'assistance par une tierce personne

Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.

L'expert a quantifié ce chef de préjudice à deux heures par jour du 28/04/2012 au 28/07/2012 puis de trois heures par semaine du 29/07/2012 au 29/08/2012.

Les parties s'accordent pour indemniser ce préjudice par la somme de 2.346 euros.

- Préjudice esthétique définitif

Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression.

L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 1,5/7 en raison de deux cicatrices, une de 17 centimètres de longueur sur le tiers inférieur de la jambe gauche se terminant sur la malléole externe, brune et une de 2 centimètres à l'intérieur de la précédente.

M. [K] [T] [D] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 3.000 euros et les intimées offrent une indemnisation de 1.500 euros à l'exception de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui propose 2.000 euros.

Compte-tenu des éléments décrits par l'expert, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 1.500 euros.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent donc par la rente.

L'expert judiciaire a indiqué ' il existe un préjudice d'agrément avec impossibilité de reprendre la pratique du football, de la marche en montagne et de la course à pieds'.

Pour ce chef de préjudice, M. [K] [T] [D] demande l'attribution d'une somme de 8.000 euros, en se référant à l'expertise. Il produit deux documents en langue espagnole, non traduits.

Les intimées offrent d'indemniser ce chef de préjudice par la somme de 3.000 euros.

Force est de constater que M. [K] [T] [D] ne rapporte aucun élément recevable au soutien de sa demande pour étayer la régularité des pratiques sportives qu'il ne pourrait plus exercer. L'employeur offrant d'indemniser ce chef de préjudice par la somme de 3.000 euros, cette somme sera allouée à l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu son arrêt en date du 5 octobre 2021,

Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [K] [T] [D] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2012 :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.466,25 euros,

- au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 euros,

- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros,

- au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 1.500 euros,

- au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 2.346 euros,

- au titre du préjudice d'agrément, la somme de 3.000 euros,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

Condamne la S.A.R.L. [13] à verser à M. [K] [T] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. [13] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 800 euros,

Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à M. [K] [T] [D], et en récupérera le montant auprès de l'employeur,

Rappelle que la S.A.R.L. [13] a été condamnée à relever et à garantir la SASU [8] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. [13] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 17/01677
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;17.01677 ?
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