La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°22/00593

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 25 août 2022, 22/00593


Ordonnance N° 55





N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKS





Juge des libertés et de la détention de MENDE



05 août 2022





[E]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du

25 AOUT 2022



Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé pu...

Ordonnance N° 55

N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKS

Juge des libertés et de la détention de MENDE

05 août 2022

[E]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 AOUT 2022

Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [K] [B] [F] [E]

née le 16 Octobre 1967 à[Localité 3])

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 27 juillet 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 4] pour péril imminent de Mme [K] [E],

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques pour péril imminent en hospitalisation complète en date du 29 juillet 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 4] (48120) reçue le 1er août 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 août 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète sous contrainte dont fait l'objet Mme [K] [E],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [K] [E] par courrier du 13 août 2022 et reçu au greffe de la Cour d'appel le 16 août 2022 ;

Vu l'audience du 25 août 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Mme [K] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de sa cliente aux motifs que :

- après discussion avec Mme [K] [E], aucune difficulté psychiatrique n'apparaît,

- celle ci indique qu'elle n'a plus besoin d'être hospitalisée et que son état est stabilisé grâce au dernier traitement suivi,

- sa cliente lui a en outre indiqué qu'elle a vu un médecin qui lui a dit que son état étant stabilisé, la sortie était envisageable.

Mme [K] [E] explique avoir relevé appel au motif que son agitation était due à l'état de son appartement et un surmenage légitime à cause d'une boîte aux lettres qui n'est pas bien disposée à son domicile.

Elle ajoute avoir eu plusieurs griefs à l'encontre de son agence immobilière, ce qui a été 'la goutte d'eau qui a fait déborder le vase'.

Elle estime qu'elle n'a rien à faire à l'hôpital.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 18 août 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [K] [E] est admise au centre hospitalier [1] à Saint Alban (48120) depuis le 26 juillet 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu Mme [K] [E] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 5 août 2022.

Mme [K] [E] conteste l'ordonnance rendue par déclaration postée le 13 août 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Sur le fond :

Mme [K] [E] a présenté à son admission des troubles du comportement avec hétéro agressivité, agitation psychomotrice, inconscience des troubles et risque hétéro agressif.

Le certificat médical de 24 heures du Dr [H] [D] mentionne un état d'excitation psychomotrice avec un discours logorrhéique sur un fond d'irritabilité manifeste et une humeur instable sans envie morbide.

Le médecin ajoute que Mme [K] [E] se montre inaccessible et opposante aux soins. Elle ne paraît prendre aucune conscience de ses troubles.

En conclusions, il est indiqué que l'état clinique de la patiente justifie le maintien des soins sous contrainte.

Le certificat médical de 72 heures du Dr [L] [G] est ainsi rédigé :

'...

Ce jour, l'orientation dans le temps et l'espace est bonne, le discours est dispersé, sont relevées des fuites d'idées, des digressions multiples, les propos sont à teneur revendicative et persécutoire sans délires francs et construits.

La patiente refuse les soins et le traitement, ne reconnaît pas sa maladie, banalise ses troubles du comportement qui l'ont amené à l'hospitalisation.

L'hermétisme est persistant (n'arrive pas à entendre ce qui lui est dit ou proposé et reste dans son monologue).

...

Le tableau clinique ci-dessus nous laisse penser que le risque de mise en danger pour elle-même voire pour autrui est élevé.

Cette patiente a besoin de soins psychiatrique et de remise en place du traitement par psychotropes qui s'était avéré efficace dans son cas.

En conséquence, il y a nécessité de poursuivre les soins psychiatriques ... en hospitalisation complète.'

Au 1er août suivant, il ressort de l'avis médical motivé de maintien à temps complet de la mesure

que Mme [K] [E] ne comprend toujours pas l'intérêt de l'hospitalisation, celle-ci ne reconnaissance pas ses troubles et acceptant le traitement médicamenteux que par rapport aux soins contraints. Le médecin ajoute pour autant que la patiente ne reconnaît pas ses troubles, n'adhère pas aux soins et ne souhaite toujours pas prendre son traitement.

Il résulte du dernier certificat médical de situation établi le 23 août 2022 par le Dr [I] [J] que :

- l'humeur de la patiente demeure très discrètement exaltée,

- à ce trouble de l'humeur minime s'associent des mouvements projectifs à l'égard de l'agence immobilière et de l'équipe médico-soignante avec une tonalité persécutoire dans le discours,

- la patiente n'a pas conscience de ses troubles psychiques, ce qui fragilise l'alliance thérapeutique et l'adhésion aux soins,

- Mme [K] [E] refuse la poursuite de son actuelle prise en soins en milieu hospitalier.

Ces derniers éléments démontrent l'absence de stabilisation de l'état de Mme [K] [E] et son absence de conscience de ses troubles, voire le déni total desdits troubles, entraînant son absence d'acceptation de la nécessité de soins.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [K] [E] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [K] [B] [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MENDE en date du 05 Août 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Août 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00593
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award