Ordonnance N° 53
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRBA
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
01 août 2022
[V]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 AOUT 2022
Nous, Monsieur [L] [J], à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 05 Juillet 1981 à [Localité 3] (GABON)
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Cynthia GALLI, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
Madame [D] [S]
Curatrice de Monsieur [V] [L]
UDAF DU TARN
[Courriel 1]
ET
ARS PACA - Préfet de Vaucluse
régulièrement avisés, non comparant à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [L] [V] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [V] le 02 août 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 04 août 2022
Vu la présence de Me Cynthia GALLI, avocat de M. [L] [V], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, régulièrement formé dans le délai de la loi, est recevable.
Au vu des certificats médicaux produits, et notamment en date des 11 juillet et 5 août 2022, desquels il ressort que les troubles présentés par l'appelant, son vécu persécutif, ses réactions inadaptées voire agressives, l'intolérance à la frustration présentée, quand bien même une amélioration de l'état du patient parait pouvoir être relevée, et alors que celui-ci ne justifie d'aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant de révoquer en doute ces certificats, il échet de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 01 Août 2022;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Août 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Mme [D] [S] - UDAF DU TARN
ARS PACA - Préfet de Vaucluse