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05/08/2022 | FRANCE | N°22/00540

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 août 2022, 22/00540


ORDONNANCE N°51





N° RG 22/00540 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYL







J.L.D. NIMES







01 août 2022





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





C/



[J]

CENTRE HOSPITALIER [6]

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

















COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président





Ordonnance au fond du 05 AOUT 2022





Nous, Mme Elis

abeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 e...

ORDONNANCE N°51

N° RG 22/00540 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYL

J.L.D. NIMES

01 août 2022

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

CENTRE HOSPITALIER [6]

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance au fond du 05 AOUT 2022

Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

APPELANT :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

non comparant sur réquisitions écrites

INTIMÉS :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

régulièrement convoqué

non comparant

représenté par Me Lauriane DILLENSEGER

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

régulièrement convoqué

non comparant

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

régulièrement convoqué

non comparant

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 5], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [J] n'étaient pas réunies et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [J].

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et reçu à la cour d'appel le 01 août 2022 à 19h20,

Vu notre ordonnance en date du 02 août 2022 déclarant l'appel du Ministère public recevable et dit l'appel non suspensif ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l'a visé le 2 août 2022 et qui a conclu à l'infirmation de l'ordonnance,

Vu la convocation des parties à l'audience de ce jour,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu la présence de Maître Lauriane DILLENSEGER, avocat de Monsieur [S] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu l'arrêté municipal portant admission provisoire de M.[S] [J] en soins psychiatriques à la Clinique [6] de [Localité 5] pris le 22 juillet 2022, confirmé par l'arrêté du préfet de l'Ardèche pris le 23 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté pris par le préfet de l'Ardèche le 26 juillet 2022 décidant la forme de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de M. [S] [J] au Centre Hospitalier Spécialisé [6] de [Localité 5] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet de l'Ardèche le 27 juillet 2022 aux fins qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 1er août 2022 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [J] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la république de Privas du 1er août 2022 et reçu au greffe de la cour d'appel de Nîmes à 19h20 ;

Vu la requête du Ministère public aux fins de voir déclarer son appel suspensif et l'arrêt de la cour d'appel déclarant recevable l'appel interjeté mais disant que l'appel du ministère public n'est pas suspensif et renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 4 août 2022 à 14h00 ;

Vu l'audience du 4 août 2022 à 14 heures à laquelle :

Mme La Procureure générale n'a pas comparu mais a présenté des réquisitions écrites.

L'avocat commis d'office de M.[S] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant à l'irrégularité des notifications des décisions de placement en soins sous contraintes.

M.[S] [J] n'a pas comparu.

Monsieur le préfet de l'Ardèche et le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 5] n'ont pas comparu.

EXPOSE DU LITIGE :

M.[S] [J] est admis au centre hospitalier [6] de [Localité 5] depuis le 22 juillet 2022 par arrêtés des autorités municipale et préfectorale à la suite et selon le certificat médical initial d'un état « de schizophrenie décompensée avec un état dangereux pour autrui. » Il bénéficiait d'un suivi ambulatoire.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas saisi par requête du préfet de l'Ardéche a exercé son contrôle et a retenu que la patient n'avait pas été informé des décisions prononçant son entrée et son maintien en soins. Il a également noté que si le syndrome délirant noté dans la rédaction du certificat médical après 24h persistait après 72h d'hospitalisation, ce qui rendait selon le corps médical nécessaire la poursuite de l'hospitalisation pour ajustement du traitement, enfin que si le certificat de saisine notait la persistance d'un syndrome délirant paranoïde à thème de persécution, avec identification du persécuteur, aucun élément sur son évolution depuis le 26 juillet 2022 n'était donné. Pour ces motifs il a jugé que la mesure d'hospitalisation complète devait être levée.

Mme la Procureure générale par observations écrites conteste l'ordonnance rendue en rappelant que la preuve est rapportée que M.[J] a refusé de signé les arrêtés le concernant et que les divers éléments médicaux vont dans le sens d'une poursuite de l'hospitalisation complète.

Il sollicite l'infirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'appel du Ministère public du 1er août 2022 est recevable.

1- Sur l' irrégularité soulevée pour d éfaut de notification des arrêtés préfectoraux

L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que le patient doit être informé des décisions prononçant son entrée et son maintien en soins.

En cause d'appel mais également en première instance, il est produit la copie des notifications faites à M.[J] des arrêtés préfectoraux des 23 et 26 juillet 2022 dont il ressort expressement qu'il a refusé de les signer.

Il s'en déduit que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, M.[J] a bien été informé des décisions prises à son encontre mais qu'il a refusé d'attester qu'il en prenait connaissance.

C'est donc son seul comportement dont il est probable qu'il soit lié à son état de santé psychique, qui l'a privé de prendre connaissance de leur contenu.

Il ne peut ainsi être reproché à l'administration de ne pas avoir notifié les décisions et il ne saurait en résulter un quelconque grief à l'égard de M.[J] qui en est seul responsable, aucune atteinte n'ayant été porté à ses droits.

2- Au fond

Il résulte des certificats médicaux de la procédure que M.[J] a présenté à son admission une dangerosité psychotique en raison d'un trouble mental l' ayant conduit en garde à vue pour des faits de menaces de mort envers autrui.

M. [J] est connu des services de soins psychiatriques mais était les temps précédents ses actes en rupture de soins avec un déni de ses troubles.

Le certificat médical après 72 h note que le patient est calme mais qu'il exprime un délire intuitif et hallucinatoire à thèmatiques mégalomaniques, mystique et persécutoire et notamment qu'il se sent persécuté par le maire de son village.

Le dernier certificat médical du 26 juillet 2022 note qu'il présente un « syndrome délirant paranoïde à thèmes de persécution de grandeur et qu'un persécuteur est clairement identifié avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ». Il préconise donc la maintien des soins en hospitalisation complète.

M.[J] ne s'est pas présenté à l'audience bien que libre de toute contrainte, l'appel du parquet n'ayant pas été déclaré suspensif.

En l'absence de tout autre élément venant démonter le contraire de ce qui a été rappelé ci-dessus, aucun changement de son état clinique ne peut être retenu. M.[J] n'adhérant pas à l'hospitalisation le maintien de celle-ci est pleinement justifiée.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de M. [S] [J] sans son consentement et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être ainsi infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;

Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour :

Le Ministère Public (Cour d'appel et TJ Privas)

Le patient,

Le Directeur du centre hospitalier,

l'avocat,

l'ARS,

M./Mme Le Juge des Libertés et de la Détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00540
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-05;22.00540 ?
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